Rejet 6 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 oct. 2025, n° 2504427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2025 et 5 octobre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Labelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’autoriser le maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient dans le dernier état de ses écritures que l’arrêté en litige :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Labelle, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe :
et les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré sur le territoire le 25 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2024. Sa demande de réexamen, introduite le 18 septembre 2025, postérieurement à son placement en rétention, a été déclarée irrecevable par décision du 22 septembre 2025, notifiée le 1er octobre 2025, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 26 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n° 2504314 du 18 septembre 2025. Par arrêté du 13 septembre 2025, il a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Oissel (76). Par l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour et a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié, M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A…, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle. Ainsi, elle vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai dont il a fait l’objet le 26 août 2025 et ses démarches engagées pour demander l’asile en France. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé par courrier du 6 août 2025, notifié le 12 août 2025 que le préfet de l’Eure envisageait de l’éloigner vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et a été invité à faire connaître ses observations au fonctionnaire de police lui notifiant ce courrier. Il a alors fait état de « soucis » en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressé n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative, ou depuis l’expression de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
M. A… soutient qu’il serait exposé à des violences en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, si l’intéressé fait valoir, sans développements circonstanciés étayant ses dires, qu’il est accusé d’espionnage du fait d’avoir travaillé pour le compte des anciennes autorités afghanes et que son père a été exécuté à la suite de son départ, de sorte qu’il craint d’être persécuté par le régime des Talibans en cas de retour en Afghanistan, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, ni de solliciter le réexamen de sa demande d’asile avant son placement en rétention du fait de son placement en détention. Le requérant a été condamné le 27 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de trois années d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été placé en détention au centre de détention de Val-de-Reuil le 17 septembre 2024 puis en a été libéré le 13 septembre 2025. Le requérant fait valoir son occidentalisation durant sa détention, au cours de laquelle il a travaillé et a suivi des cours de français. Il soutient également qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé psychiatrique. Toutefois, au regard des pièces du dossier, M. A… n’établit pas que sa volonté de demander l’asile reposerait sur des éléments nouveaux. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet a, à bon droit, regardé la demande de réexamen de la demande d’asile formée par M. A… le 18 septembre 2025, rejetée comme irrecevable le 22 septembre 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et a, pour ce motif, décidé son maintien en rétention conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition par le greffe en audience publique le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. FAVRE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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