Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 6 octobre 2025, n° 2504427
TA Rouen
Rejet 6 octobre 2025
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CAA Douai
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les circonstances de fait et de droit pour permettre au demandeur de discuter les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux

    La cour a considéré que l'arrêté a été pris après un examen suffisant des éléments de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur a eu l'opportunité de faire connaître ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3

    La cour a jugé que l'autorité administrative a agi conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a correctement apprécié la situation du demandeur et a écarté ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 6 oct. 2025, n° 2504427
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2504427
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 6 octobre 2025, n° 2504427