Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juil. 2025, n° 2322551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires accompagnés de pièces complémentaires enregistrés le 27 septembre 2023, le 29 septembre 2023, le 9 août 2024, le 25 novembre 2024 et le 26 décembre 2024 la société ZIKA, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a délivré à la SCI des Gâtines un permis de construire n° PC 075 120 22 V0021 pour le changement de destination, la surélévation, la création de niveaux supplémentaires et la modification d’aspect extérieur d’une construction à R+0 sur un niveau de sous-sol, située au 11, rue des Gâtines, dans le 20ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a délivré à la SCI des Gâtines un permis de construire modificatif n° PC 075 120 22 V0021 M01 pour la modification de l’aspect extérieur de la façade ouest portant sur le même immeuble ;
3°) de mettre in solidum à la charge de la Ville de Paris et de à la SCI des Gâtines, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense accompagnés d’une pièce complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2024, le 23 janvier 2025 et le 11 mars 2025, la Ville de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 21 mai 2025, la société ZIKA conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
La requête a été communiquée à la SCI des Gâtines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 février 2025, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la maire de Paris a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la société Zika tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la société ZIKA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation présentées par la société ZIKA.
Article 2 : Les conclusions de société ZIKA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ZIKA, à la SCI des Gâtines et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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