Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 février 2026, Mme C…, représentée par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2026 par laquelle l’ambassade de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 19 février 2026, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne statue sur le recours administratif préalable obligatoire qui a été présenté le 26 janvier 2026, elle ne sera plus en mesure de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an en qualité de visiteuse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an en cours de validité ;
le motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’objet et les conditions de son séjour en France sont fiables ;
le motif tiré de l’absence de résidence habituelle en France n’est pas opposable dans le cadre d’une demande de délivrance d’un visa dit « de retour ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, à l’avis défavorable émis par la préfecture de la Seine-Saint-Denis dès lors que Mme A… ne réside pas de manière habituelle sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Largy, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie, Mme A… fait valoir qu’elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 19 avril 2026 et qu’elle doit en solliciter le renouvellement au plus tard deux mois avant son expiration, soit le 19 février 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a quitté le territoire français le 24 novembre 2024 pour le Togo, d’où elle a sollicité, le 18 février 2025, via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an en qualité de visiteuse dont la validité expirait le 19 avril 2025 et qu’elle s’est vu notifier une attestation de décision favorable le 6 mars 2025. Mme A…, à qui il appartenait de retirer son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ne justifie d’aucune démarche en ce sens avant sa demande de visa dit « de retour » le 28 novembre 2025, dans laquelle elle a au demeurant indiqué qu’elle souhaitait visiter ses enfants, se reposer et y passer des vacances, révélant l’absence d’intention de s’installer sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa prise le 26 décembre 2025 par l’ambassade de France à Lomé (Togo) avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne se prononce sur son recours administratif. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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