Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 août 2026, sous le numéro 2510136, M. C… A…, représenté par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2026, sous le numéro 2510137, Mme. B… A…, représentée par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par une décision du 31 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Arnould pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants tunisiens, nés les 21 octobre 1989 et 11 janvier 1991, déclarent être entrés sur le territoire français le 21 octobre 2019 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenus continuellement depuis malgré l’édiction à l’encontre de M. A… de deux décisions portant obligation de quitter le territoire des 25 mai 2021 et 26 mars 2023, confirmée pour cette dernière par le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 11 avril 2023. Par les deux arrêtés attaqués du 10 et 17 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a interdit le retour pour une durée de deux ans, pour Monsieur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2510136 et 2510137 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux A…, parents de trois enfants, résident habituellement sur le territoire depuis leur entrée le 21 octobre 2019. M. A… travaille depuis l’année 2022 et Mme est impliquée notamment au secours populaire, tous deux établissant ainsi leur intégration socio-professionnelle. En outre, leur fils ainé D…, né le 18 juillet 2017, est scolarisé en classe de cours élémentaire 1ère année pour l’année scolaire 2024/2025, et a suivi la majorité de sa scolarité en France depuis la petite section de maternelle. Leur fille cadette Linda, née le 22 janvier 2021 à Marseille, est scolarisée à l’école maternelle. Enfin, leur benjamine Line est née le 24 mars 2024, à Marseille Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs est de demeurer sur le territoire où ils ont vécu l’essentiel de leur jeune existence et où ils pourraient poursuivre leur scolarité normalement et que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il s’ensuit qu’en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de justice :
6 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux époux A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros aux époux A… au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
signé
F. SALVAGE
Le greffier
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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