Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 avr. 2025, n° 2201570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201570 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courriel du 15 décembre 2021, en tant que le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder le supplément familial de traitement pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une médiation à l’initiative du juge a été proposée aux parties le 8 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, que seul M. B a accepté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Des pièces ont été produites par le ministère de l’intérieur et enregistrées les 13 novembre 2024 et 31 janvier 2025.
En réponse à la demande de maintien de la requête adressée par le tribunal au requérant le 23 janvier 2025, M. B a, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas se désister et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B s’est vu attribuer les rappels de supplément familial de traitement sollicités, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Cope en sera délivrée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201570
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