Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 nov. 2025, n° 2514193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 novembre 2025 refusant de faire droit à sa demande de mutation à la Réunion et lui imposant de choisir un poste en Ile-de-France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de mutation dans un délai de quarante-huit heures et de faire procéder à sa mutation immédiate vers l’un des trois postes choisis à la Réunion.
Elle soutient que :
- le refus de procéder à sa mutation à la Réunion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à la protection de sa santé et à sa dignité ;
- son affectation en Ile-de-France est incompatible avec son état de santé ;
- l’urgence est caractérisée par sa tentative de suicide le jour même de la décision de refus de mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Mme A…, gardien de la paix affectée au commissariat de police de Saint-Germain-en Laye, a sollicité le 24 septembre 2025 sa mutation à la Réunion. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre en extrême urgence la décision du 26 novembre 2025 l’informant de l’avis défavorable émis par l’administration sur sa demande et lui proposant de choisir trois postes en Ile-de-France, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’ordonner sa mutation immédiate à la Réunion.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les mesures qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un suivi rapproché à la Réunion, qu’une affectation en Ile-de-France mettrait gravement en danger sa santé physique et mentale, et que le refus injustifié et infondé qui lui a été opposé l’a conduit, le jour même, à une tentative de suicide. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, dont les précédentes demandes de mutation à la Réunion ont déjà été refusées en septembre 2023 et en mai 2024, réside à la Réunion depuis le mois de juin 2024, date depuis laquelle elle est placée en congé de maladie ordinaire. Elle peut ainsi y bénéficier du suivi médical nécessité par son état de santé, ainsi que du soutien de sa famille. Il résulte également des pièces du dossier que le médecin agréé de la préfecture de police propose de lui attribuer un congé de longue maladie à compter du 16 juin 2024 pour une durée de deux ans, et que le conseil médical compétent doit se réunir le 2 décembre 2025 pour statuer sur cette proposition. Enfin, la décision contestée n’a pas pour effet de la contraindre à un retour immédiat en métropole. Compte-tenu de ces éléments, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait que le juge prononce une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 29 novembre 2025.
La juge des référés
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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