Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2407876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 juin 2024 et 29 mars 2025, M. A C, représenté par Me Chowdhury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trente jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir si l’annulation porte sur des motifs de fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trente jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir si l’annulation porte sur des motifs de forme ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Chowdhury, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1982, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2009. Le requérant a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui a fait l’objet d’un rejet par une décision devenue définitive du 26 mars 2012 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 30 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que l’intéressé avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1, a néanmoins examiné la situation de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées.
5. Si le préfet du Val-d’Oise retient que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable, le 21 mars 2023, pour son admission exceptionnelle au séjour au motif que le montant mensuel de rémunération proposé par l’entreprise d’accueil ne respectait pas les exigences réglementaires, il ne s’est pas uniquement fondé sur cet avis pour fonder son rejet, mais également sur la durée de résidence de l’intéressé et l’ancienneté d’emploi alléguée de 2018 à 2022 en qualité d’employé de services, lesquelles ne sont pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. C est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, M. C ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ou qu’il aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Si requérant soutient qu’il justifie de dix années de présence sur le territoire français, M. C ne produit que des formulaires remplis par ses soins et des documents déclaratifs sans valeur probante, à l’exception, au titre de l’année 2013, d’un compte-rendu hospitalier et d’analyses de sang, et au titre de l’année 2017, d’un unique courrier de l’assurance maladie. C’est dès lors à bon droit que le préfet du Val-d’Oise a estimé que la présence habituelle de l’intéressé en France n’était pas démontrée au titre des années 2013, 2014 et 2017. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’apprécier l’intensité et la réalité de la vie privée et familiale du requérant sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, par voie de conséquence, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407876
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