Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2203331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son retrait du répertoire des détenus particulièrement signalés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les décisions de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés constituent des actes susceptibles de recours ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part qu’il n’est pas établi que la commission locale des détenus particulièrement signalés ait été régulièrement saisie, d’autre part, que ni l’avis de cette commission ni la synthèse du chef d’établissement ni sa situation pénale ni ses antécédents disciplinaires ne lui ont été communiqués ;
— en retenant des motifs de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés différents de ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les droits de la défense ; il n’a été destinataire d’aucun document et n’a pu présenter aucune observation utile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur les mêmes motifs que ceux énoncés dans les précédentes décisions de maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 10 décembre 2014 et incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil entre le 11 mars 2021 et le 1er juin 2022, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 28 juin 2018. Par une décision du 21 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription à ce répertoire. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». Aux termes de l’article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « La mise en œuvre de la procédure contradictoire / – Le principe / La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d’être informée sur les conséquences d’une inscription ou d’un maintien au répertoire des DPS (…) / (…) – La mise en œuvre / Plusieurs cas de figure peuvent se présenter lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire : / – En cas d’avis d’inscription ou de maintien de la commission : Lorsque la commission émet un avis d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS, le débat contradictoire droit avoir lieu. / (…) / La personne détenue, et son conseil le cas échéant, reçoivent ainsi communication : / – de la synthèse établie par le chef d’établissement ; / – de la fiche pénale ; / – des antécédents disciplinaires ; / – le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée ; / (…) / L’administration pénitentiaire peut toutefois décider de ne pas communiquer à l’intéressé, à son avocat ou au mandataire agréé, les informations ou documents en sa possession lorsqu’ils contiennent des éléments pouvant portant atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes (…), notamment dans un objectif de protection des sources, et de respect du secret de l’enquête et de l’instruction (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que si au cours de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige portant maintien de M. B… dans le répertoire des détenus particulièrement signalés, ce dernier s’est vu remettre un document l’informant de ce qu’il faisait l’objet d’une proposition de maintien sur ce fichier, ainsi que l’avis favorable rendu par la commission locale DPS du 11 mars 2021 et la synthèse des avis émis par les membres de cette commission, il n’a pas cependant obtenu communication de ses antécédents disciplinaires et de sa fiche pénale, en méconnaissance du point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012. Il n’est ni soutenu, ni même allégué par le garde des sceaux, ministre de la justice, que ces pièces n’auraient pas été communiquées en raison d’éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes en application de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 313-2 du code pénitentiaire. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le requérant a déclaré refuser la procédure contradictoire et « garder le silence », dès lors qu’en vertu des prescriptions précitées du point 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012, la communication de la synthèse établie par le chef d’établissement, de la fiche pénale, des antécédents disciplinaires, le cas échéant de toutes les pièces fondant la décision envisagée et, lorsque le ministre de la justice n’entend pas suivre la proposition de radiation de la commission, de son avis motivé de maintien, est préalable à la procédure contradictoire au cours de laquelle la personne détenue peut faire valoir ses observations. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au registre des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas la radiation de M. B… du répertoire des détenus particulièrement signalés, mais seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, réexamine sa situation. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu M. B… sur le registre des détenus particulièrement signalés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint, au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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