Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2300771, le 26 janvier 2023, le 18 octobre 2023 et le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 mai 2022 portant annulation de l’ordre de mutation individuel du 5 mai 2022 au centre du service national et de la jeunesse de la Guyane ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, de 70 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier des conditions financières attachées à sa mutation outre-mer et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 12 décembre 2022 confirmant la décision du 19 mai 2022 d’annulation de l’ordre de mutation individuel est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ; elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et n’a pas donné lieu à la mise en œuvre des garanties procédurales prévues par les articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors qu’il conteste fermement les affirmations du directeur du service national et de la jeunesse qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le ministre des armées s’est cru lié par les conclusions du directeur des ressources humaines de l’armée de terre ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard des faits qui lui sont reprochés ;
— l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier caractérisé par les sommes qu’il a engagées pour préparer sa mutation en Guyane, qui s’élèvent à 10 000 euros ;
— il a également perdu une chance sérieuse de percevoir des primes spécifiques à une affectation outre-mer ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
— son préjudice moral et les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2309291, le 13 novembre 2023, et le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 2 mars 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, de 70 000 euros en réparation de la perte de chance de bénéficier des conditions financières attachées à sa mutation outre-mer et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision du 12 décembre 2022 confirmant la décision du 19 mai 2022 d’annulation de l’ordre de mutation individuel constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; cette décision est entachée de détournement de pouvoir, d’inexactitude matérielle, d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
— il a subi un préjudice financier caractérisé par les sommes qu’il a engagées pour préparer sa mutation en Guyane, qui s’élèvent à 10 000 euros ;
— il a également perdu une chance sérieuse de percevoir des primes spécifiques à une affectation outre-mer ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 70 000 euros ;
— son préjudice moral et les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est lieutenant-colonel au sein de l’armée de terre. Dans le cadre du plan de mobilité 2022, il a reçu, par ordre de mutation individuel du 5 mai 2022, une affectation en tant que chef du centre du service national et de la jeunesse en Guyane avec prise de fonction prévue le 18 juillet 2022. Toutefois par décision du 19 mai 2022, le ministre des armées procédait à l’annulation de cet ordre de mutation et, lui notifiait, le 10 juin 2022, une nouvelle affectation à Saint-Germain-en-Laye. Par les requêtes susvisées, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 mai 2022 et de condamner l’Etat à indemniser ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300771 et 2309291, présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité militaire compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation et définir les missions à leur confier.
4. En premier lieu, pour confirmer l’annulation de l’ordre de mutation de M. B comme chef du centre du service national et de la jeunesse en Guyane, le ministre des armées a considéré qu’il ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l’exercice de ces fonctions compte tenu de son manque de motivation et d’intérêt pour servir en Guyane au sein de la direction du service national et de la jeunesse (DSNJ). Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du séminaire de la DSNJ qui s’est déroulé du 9 au 12 mai 2022, le général de corps d’armée, directeur du service, a saisi le directeur des ressources humaines de l’armée de terre pour lui signaler l’attitude de M. B, en indiquant qu’il avait, durant ce stage, « répété à l’envie qu’il ne voulait pas servir en Guyane et servir au sein de la DSNJ », « indiqué à l’ensemble des collaborateurs qu’il n’avait aucun intérêt pour les sujets qu’on lui présentait » et « réussi à dérouter les autres futurs » chefs de centre. Le requérant se borne à contester cette version des faits, sans apporter aucun élément contradictoire, alors qu’il a reconnu dans plusieurs courriels, être intervenu durant certaines présentations pour « exprimer son point de vue » et avoir apporté « certaines critiques » pour faire « évoluer positivement la DSNJ ». La circonstance qu’il aurait émis ces critiques en restant « courtois et constructif » et sans être « désobligeant, vulgaire ou critique à l’égard du personnel » est sans incidence sur l’exactitude des constatations faites par le directeur du service, dès lors que ni le rapport du DSNJ ni la décision attaquée ne lui font grief d’avoir adopté un comportement déplacé. Par ailleurs, l’absence de motivation du requérant pour rejoindre le poste qui lui avait été proposé en Guyane est corroborée par d’autres pièces du dossier, notamment le formulaire de mobilité dans lequel il a indiqué privilégier une affectation en Afrique plutôt qu’en outre-mer compte tenu de l’emploi de sa conjointe, et divers échanges de courriels dans lesquels il a manifesté son absence de volontariat pour le poste en litige et son souhait de se voir proposer d’autres affectations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des pièces du dossier que le ministre des armées se serait cru lié par les conclusions du directeur des ressources humaines de l’armée de terre pour confirmer l’annulation de la mutation de M. B en Guyane. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, nonobstant les états de service de M. B et même si sa manière de servir, telle que relatée par ses bulletins de notations, a par ailleurs donné entière satisfaction, le ministre des armées a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’eu égard à la manifestation publique de son manque d’intérêt et de motivation pour exercer les fonctions de chef du centre du service national et de la jeunesse en Guyane, il était dans l’intérêt du service de ne pas l’affecter à ces fonctions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il découle de ce qui précède que la décision querellée a été prise dans l’intérêt du service et non afin de sanctionner M. B, lequel a d’ailleurs reçu une nouvelle affectation dont il ne conteste pas l’adéquation avec ses états de service. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il a été privé des garanties procédurales prévues par les articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, applicables au régime des sanctions des militaires, et de ce que la décision attaquée serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, doivent être écartés comme inopérants. Le détournement de pouvoir, qui ne ressort pas des pièces du dossier, doit également être écarté.
8. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 confirmant l’annulation de sa mutation sur le poste de chef du centre du service national et de la jeunesse en Guyane.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant annulation de l’ordre de mutation individuel de M. B sur le poste de chef du centre du service national et de la jeunesse en Guyane n’étant pas illégale, elle n’est pas de nature à caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices nés de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2309291
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