Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 5 avr. 2024, n° 2201418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI N' J'Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la SCI N’J'Investissements doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Saâcy-sur-Marne a sursis sur la déclaration préalable déposée par la société N’J'Investissements concernant la création de deux velux de 65 cm par 150 cm et la création de neuf places de stationnements sur un terrain situé 36 rue de Verdun à Saâcy-sur-Marne.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— c’est à tort que le maire de Saâcy-sur-Marne a considéré qu’un sursis à statuer devait être opposé à sa demande dès lors que le projet répond aux orientations majeures du projet d’aménagement et de développement durables et qu’il n’est pas de nature à compromettre l’exécution de la révision du plan local d’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Saâcy-sur-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 janvier 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2021, dont la SCI N’J'Investissements demande l’annulation, le maire de Saâcy-sur-Marne a sursis à statuer sur sa déclaration préalable à fin de création de deux velux et neuf places de stationnement sur un terrain situé 36 rue de Verdun à Saâcy-sur-Marne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / () / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. La décision de surseoir à statuer n’est qu’une faculté et non une obligation.
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise au motif que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables visent à protéger les fonds de jardin et que le projet, en ce qu’il « prévoit la création de 9 places de stationnement, dont 7 au droit de ce secteur », compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables adoptées lors du débat du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie sont au nombre de trois : d’une part, envisager un développement urbain de qualité et durable en privilégiant le développement de l’habitat dans les espaces libres ou interstitiels et en renouvellement urbain, en favorisant la mixité de l’habitat pour permettre à chacun de se loger sur la commune, en promouvant une urbanisation de qualité dans le respect de l’identité rurale et villageoise, en promouvant un développement urbain durable du territoire, d’autre part, préserver et valoriser le cadre de vie et le fonctionnement urbain en renforçant la centralité du bourg, en facilitant et sécurisant les circulations dans le village et en préservant le cadre de vie et, enfin, préserver et valoriser le patrimoine paysager et environnemental par la définition des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace en privilégiant un développement de l’habitat à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes et la préservation de la trame verte et bleue et en maintenant les continuités écologiques. Ainsi que le fait valoir la société requérante, d’une part, le projet litigieux consiste seulement en la création d’un logement supplémentaire au deuxième étage de l’immeuble existant, sans création de surface, l’ajout de deux velux et la création de neuf places de stationnement sur le terrain et, d’autre part, eu égard au caractère très vague de la formulation des orientations du futur projet d’aménagement et de développement durables, la commune n’apporte aucun élément quant à sa volonté d’édicter une protection spécifique pour les fonds de jardin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société pétitionnaire, lequel est de peu d’importance, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le maire de Saâcy-sur-Marne a opposé un sursis à statuer à sa demande doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 octobre 2021 du maire de Saâcy-sur-Marne est annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2021 du maire de Saâcy-sur-Marne est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI N’J'Investissements et à la commune de Saâcy-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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