Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 11 juil. 2025, n° 2206284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 12 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de réviser le taux d’invalidité retenu pour la liquidation de sa pension.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été convoqué par le comité médical ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses infirmités, qui sont imputables au service, n’ont pas toutes été prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistrés le 1er avril 2025, la commune de Chilly-Mazarin conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que la décision litigieuse émane de la CNRACL et qu’elle ne peut donc être regardée comme défendeur à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique principal exerçant les fonctions de fossoyeur au sein de la commune de Chilly-Mazarin, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 juin 2022 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de réviser le taux d’invalidité retenu, de 40%, lors de son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service.
2. Aux termes de l’article 30 du décret relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales alors applicable : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () ». En outre, l’article 31 de ce décret prévoit que : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions () ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; () « . Par ailleurs, l’article 14 de cet arrêté dispose que : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. « et son article 16 précise que : » Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ".
4. En l’espèce, le requérant soutient ne pas avoir été convoqué à la séance de la commission de réforme se prononçant sur sa situation. Or, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui se borne à produire en défense le procès-verbal de la séance du 17 juin 2021, mentionnant que le requérant a été invité à prendre connaissance de son dossier mais qu’il n’a pas assisté à la réunion de la commission, n’établit pas que M. B a été régulièrement convoqué. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé de la garantie tirée du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission, est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 juin 2022 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales refusant de réviser le taux d’invalidité retenu pour la liquidation de sa pension.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2022 de la CNRACL refusant de réviser le taux d’invalidité retenu pour la liquidation de sa pension est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à la commune de Chilly-Mazarin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206284
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