Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2502183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502183 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M B A demande l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur de France Travail Occitanie a refusé de lui verser l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE) et de reconnaître son droit à l’ARE avec effet rétroactif à la date de son inscription initiale.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur sur la structure juridique de la société JERRY qui se compose en réalité de quatre associées à parts égales ;
— il était soumis à un lien de subordination dans le cadre de cette entreprise dès lors qu’il avait un supérieur hiérarchique ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur la validité de son contrat de travail dès lors qu’il exerçait en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La requête de M. A tend à obtenir l’annulation de la décision du 2 aout 2024 par laquelle France travail a refusé de lui verser l’allocation d’aide de retour à l’emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d’assurance chômage. Par suite, le litige qui oppose M. A à France travail ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France travail Occitanie.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 avril 2025.
La greffière,
M. C
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