Désistement 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2024, n° 2409411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 29 novembre 2024 sous les n°2409416 et 2409411, M. B, représenté par Me Riffard, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision verbale par laquelle il a été décidé de son affectation à un poste de chef du service collecte en tuilage ainsi que de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Arlysère a prononcé son exclusion définitive du service et a mis fin à son détachement pour stage dans le grade d’ingénieur territorial ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Arlysère de le réintégrer temporairement sur le poste de directeur des services techniques dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Arlysère la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans chacune des instances.
Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des instances visées.
Des mémoires en défense ont été enregistrés le 16 décembre 2024 pour la communauté de communes Arlysère, représentée par Me Verne, et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2409412 et 2409410 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Benyahia pour la communauté d’agglomération Arlysère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées, présentées pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Par mémoires du 13 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des instances visées. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Arlysère et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte des désistements de M. B.
Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Arlysère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d’agglomération Arlysère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409411 2409416
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