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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de la commission de propagande de la commune de Rennes du 2 mars 2026 en tant qu’elle émet des réserves sur la validation du modèle de bulletin de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes ouvrière et révolutionnaire » ;
2°) d’enjoindre à la commission de propagande de valider le bulletin de vote tel que présenté par le requérant et de procéder à son acheminement.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les opérations électorales de premier tour doivent se tenir le 15 mars prochain, que la date limite d’envoi du matériel électoral par la commission électorale a été fixée au 5 mars prochain, que son matériel de propagande est déjà imprimé et qu’il n’a aucune possibilité de trouver un autre imprimeur, dans le laps de temps qui lui est imparti, pour procéder à l’impression de son matériel de propagande ;
- le refus de la commission de propagande de Rennes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se présenter à une fonction élective dès lors que son bulletin de vote n’est entachée que d’une erreur matérielle qui n’altère pas la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale : la seule atteinte est de nature financière. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas du coût d’impression des bulletins de vote. Ce coût peut au demeurant être supporté par une liste représentant un parti politique national et est susceptible de leur être remboursée ;
- l’urgence à statuer dans les 48 heures n’est pas caractérisée dès lors que M. C… ne démontre pas être dans l’impossibilité de faire face à la charge financière induite par la décision de la commission de propagande et qu’il lui sera toujours loisible de déposer les bulletins dans les bureaux de vote de la commune de Rennes. Il existe par ailleurs un intérêt public à ce que les bulletins de vote présentés aux électeurs mentionnent correctement l’identité des personnes se portant candidates ;
- il n’existe pas d’illégalité : les noms et prénoms inscrites sur les bulletins doivent être conformes au récépissé de candidature. Le risque de confusion sur l’identité de la candidate placée en 60ème position est de nature à induire en erreur les électeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de M. C… et de M. B…, mandataire financier de M. C…, qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet a présenté une note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En vertu de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande, instituée par arrêté du préfet en application de l’article R. 31 du même code, est chargée notamment d’adresser à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat. L’article R. 38 du même code prévoit que la commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections. Aux termes de l’article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste (…) / La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la commission de propagande est tenue de ne pas accepter les bulletins de vote qui indiqueraient pour certains candidats, des noms ou prénoms différents de ceux qui figurent sur la liste enregistrée à la préfecture ou à la sous-préfecture, il en va différemment s’il s’agit d’erreurs purement matérielles non susceptibles d’entraîner un risque de confusion chez les électeurs.
Il résulte de l’instruction et en particulier de son procès-verbal du 2 mars 2026, que la commission de propagande de la commune de Rennes a validé les bulletins de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire » sous réserve de corriger les erreurs d’orthographe sur les noms des 50ème et 60ème candidates de la liste. Ces erreurs portent, d’une part, sur un accent (Delanoé au lieu de Delanoë) et sur une inversion de lettre (Le Chedanec-Gruel au lieu de Le Chenadec-Gruel). Ces erreurs sont purement matérielles et n’entraînent aucun risque de confusion chez les électeurs. Par suite, en conditionnant l’envoi des bulletins de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire » à la correction de ces erreurs d’orthographe, la commission de propagande de la commune de Rennes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté reconnue à tout citoyen de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire la faculté de faire diffuser aux électeurs son matériel de propagande électorale.
Sur l’urgence :
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
L’échéance pour le dépôt des bulletins de vote à la commission de propagande de la commune de Rennes a été fixée par arrêté n° 35-2026-01-09-00001 du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2026, au 5 mars 2026 à 12 heures. M. C… est dans l’impossibilité matérielle, compte tenu des délais d’impression, de réimprimer les bulletins de vote corrigés avant cette échéance. Il n’existe pas d’intérêt public à empêcher l’envoi de ces bulletins de vote dès lors que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les erreurs d’orthographe les entachant sont purement matérielles et insusceptibles d’entraîner une confusion chez les électeurs. Enfin, est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence à faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale résultant de l’absence d’envoi aux électeurs des bulletins de vote par la commission de propagande, la possibilité ouverte par l’article R. 55 du code électoral aux candidats ou leurs mandataires dûment désignés, de remettre, le jour du scrutin, les bulletins directement au président du bureau de vote.
L’ensemble des conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de propagande de la commune de Rennes en tant qu’elle conditionne l’envoi des bulletins de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026 à une correction des erreurs d’orthographe des noms des 50ème et 60ème candidates de la liste et, d’autre part, d’ordonner à la commission de propagande d’adresser à tous les électeurs de cette commune les bulletins de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire » dans les conditions et délais prévus à l’article R. 34 du code électoral.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de propagande de la commune de Rennes du 2 mars 2026 est suspendue en tant qu’elle conditionne l’envoi des bulletins de vote de la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire », conduite par M. C…, à une correction des erreurs d’orthographe des noms des 50ème et 60ème candidates de la liste.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de propagande de la commune de Rennes d’adresser à tous les électeurs de cette commune les bulletins de vote la liste « NPA Révolutionnaires – Rennes, ouvrière et révolutionnaire », conduite par M. C…, candidat au premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026, dans les conditions et délais prévus à l’article 34 du code électoral.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au président de la commission de propagande de la commune de Rennes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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