Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2306786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2025, M. E… D… et Mme A… C…, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 26 juin 2023 et 5 juin 2024 par lesquels le maire de la commune de Mérignac a accordé à M. B… un permis de construire et un permis modificatif pour l’extension d’une maison existante et la réalisation d’une piscine et d’une nouvelle maison, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac et de M. B… une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet qui va engendrer pour eux une perte d’intimité ;
- le dossier de demande est incohérent concernant le dénivelé du terrain d’assiette, rendant impossible le contrôle du respect des règles de hauteur prévues aux articles 2.2.1 et 2.3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande dissimule une division constitutive d’un lotissement dans le but d’empêcher l’appréciation du respect par le projet des règles du plan local d’urbanisme au regard de chaque lot ;
- la configuration et les dimensions du stationnement prévu par le projet en litige méconnaissent les dispositions de l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige ne prévoit pas d’aire de stationnement pour les vélos, en méconnaissance des dispositions des articles 1.4.1.1, 1.4.2.1, 1.4.2.2 et 1.4.2.3 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- le projet en litige ne respecte pas la distance à la limite séparative fixée par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques architecturales, le projet en litige méconnaît l’article 2.4.1.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme ;
- la largeur de l’accès et de la bande d’accès est insuffisante au regard des exigences de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet en litige ne prévoit pas suffisamment d’arbres au regard des exigences des articles 2.2 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 17 septembre 2025, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme C… une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 juillet et 17 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… et Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Manetti, représentant M. D…, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac, et de Me Houppe, substituant Me Delavallade, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire de la commune de Mérignac a accordé à M. B… un permis de construire pour l’extension d’une maison existante et la réalisation d’une nouvelle maison et d’une piscine sur un terrain situé rue Louis Coullet. Par un arrêté du 5 juin 2024, il lui a accordé un permis modificatif. M. D… et Mme C… demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
3. En premier lieu, il ressort clairement de la notice jointe au dossier de demande du permis initial que le projet consiste à étendre une maison existante sur rue et à construire une nouvelle maison à l’arrière, avec une piscine entre les deux, pour les besoins d’une même famille. Aucune division n’est prévue. En se bornant à soutenir que le projet implique nécessairement une division et que le pétitionnaire a cherché à contourner l’application à chaque lot des règles du plan local d’urbanisme, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve d’une intention frauduleuse sur ce point.
4. En deuxième lieu, s’il est vrai que les plans de coupe du dossier de demande de permis initial représentent un terrain d’assiette plat, la notice jointe à ce même dossier indiquait expressément que ce terrain « présente une légère pente vers le jardin ». Cette pente apparaît également sur le plan de rénovation de la façade ouest de la maison existante. En outre, le dossier de demande de permis modificatif représente désormais sur l’ensemble des plans cette légère déclivité du terrain d’assiette. Dès lors, l’insuffisance sur ce point du dossier de demande initial a été régularisée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement : « Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la règlementation en vigueur (…) ».
6. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre des arrêtés attaqués, d’une norme Afnor, qui n’a pas été rendue obligatoire par arrêté ministériel et n’est pas expressément visée par le plan local d’urbanisme applicable. Elle ne constitue donc pas une disposition réglementaire permettant à l’autorité administrative de s’opposer à une demande de permis de construire.
7. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues par le projet sont suffisamment larges pour accueillir des véhicules.
8. Enfin, si les deux places de stationnement prévues en second rang impliquent une marche arrière sur la voie interne pour sortir du terrain d’assiette, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder le projet comme méconnaissant les dispositions de l’article 1.4.1.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.4.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif au stationnement des vélos : « Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur (…) / Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. (…) / L’offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l’unité foncière de l’opération, si l’offre créée ne répond qu’aux besoins de l’opération (…) Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction (…) / Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. / Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au « 1.4.2.3. Normes de stationnement ». / Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d’une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l’issue de l’opération. / Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination (…) ».
10. Il est constant que le projet en litige ne prévoit aucun local destiné au stationnement des vélos. Le point 2.3 du paragraphe B.32 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit qu’il n’existe, concernant le stationnement des vélos pour la destination habitat, « aucune obligation pour les logements individuels, partant du principe qu’il y a toujours de la place dans les garages ou les jardins ». Dans ces conditions, l’expression « constructions ou opérations de deux logements ou plus », éclairée par le rapport de présentation, doit être regardée comme ne visant pas l’habitat individuel. Or, le projet en litige porte sur l’extension d’une maison individuelle existante et la création en second rang d’une nouvelle maison individuelle. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions citées au point précédent.
11. En sixième lieu, en vertu de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, la distance des constructions nouvelles à la limite séparative doit être au moins de 6 mètres.
12. Si les requérants soutiennent que la distance à la limite séparative ouest de l’angle sud-ouest de la nouvelle maison en second rang est inférieure à 6 mètres, cela ne ressort pas des pièces du dossier.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l’aspect extérieur des constructions nouvelles : « Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. / Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et notamment : – de la composition des façades limitrophes ; – des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.) ; – de la volumétrie des toitures. / Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine est autorisé dès lors qu’il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère ». Selon le glossaire annexé au règlement, une séquence est un « ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est prévu le projet en litige est composé de maisons individuelles d’époques, de styles, de tailles et d’implantations différents. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et quand bien même ces maisons ont majoritairement des toitures à pentes en tuile, le quartier ne présente pas d’unité architecturale. Pour les mêmes raisons, les constructions le long de la voie de desserte ne constituent pas une séquence au sens des dispositions citées au point précédent. Si le traitement architectural du projet en litige tranche avec la maison d’habitation plus traditionnelle située en premier rang sur la parcelle, les dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement de zone autorisent expressément les projets d’expression contemporaine. Les enduits de ton blanc cassé et pierre utilisés et la hauteur en R + 1 correspondent aux teintes majoritaires et aux hauteurs des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, et alors que la construction se situe en second rang, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en raison de son traitement architectural et des matériaux employés, la maison d’habitation projetée dénaturerait les caractères des lieux ou ne participerait pas à la qualité du paysage. Dès lors, en autorisant le projet en litige, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 2.4.1.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Sont considérés comme : – arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l’âge adulte. Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m2 d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m2. / Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : – il s’appuie sur les masses végétales existantes ; – il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ; – il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. / Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier (…) ».
16. D’une part, s’il ressort de la notice du dossier de demande de permis modificatif que le projet en litige prévoit 459 m² d’espaces de pleine terre et 7 arbres de haute tige, des haies et des arbustes, en tout état de cause, l’arrêté accordant le permis initial comporte une prescription, reprise sans la modifier par l’arrêté accordant le permis modificatif, selon laquelle « Les espaces de pleine terre règlementairement requis comporteront 16 arbres de petit développement et/ou 8 arbres de moyens développement ».Ce nombre d’arbres imposés par les arrêtés attaqués respecte les obligations imposées par le plan local d’urbanisme et n’est d’ailleurs pas contesté. D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet en litige ne tient pas suffisamment compte des arbres existants sur la partie est du terrain d’assiette, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet mettrait ces sujets en péril quand bien même une terrasse serait réalisée autour de certains d’entre eux. Enfin, dès lors que le permis modificatif n’a pas modifié l’implantation du projet par rapport aux arbres existants, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement de la zone UM20 dans sa version applicable à la date du permis modificatif.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage…), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.2 du même règlement : « Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) / Pour les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 et 3m. / Pour les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement (…) : les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. D’une part, les dispositions citées au point précédent ne sont pas applicables à la voie interne du projet en litige, qui n’est pas une bande d’accès au sens de ces dispositions.
19. D’autre part, il ressort tant des plans des dossiers de demande que de l’avis rendu par les services de Bordeaux métropole que l’accès au terrain d’assiette, qui n’est pas modifié par le projet en litige, mesure déjà 3 mètres de large, quand bien même un pilonne électrique est implanté sur le domaine public au droit du mur de clôture existant.
20. Enfin, si, ainsi qu’il a été dit, le positionnement des deux places de stationnement en second rang implique de sortir du terrain d’assiette en marche arrière, le permis modificatif prévoit désormais que la voie interne sera en circulation alternée avec une priorité pour le véhicule sortant. Le projet en litige va générer un faible trafic. En outre, la voie de desserte supporte un faible trafic et permet une bonne visibilité malgré la présence d’un virage à proximité de l’accès du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, quand bien même le projet ne prévoit pas d’aire d’attente ou de croisement, en accordant les permis attaqués, le maire n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM 20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposées en défense, que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac et de M. B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Mérignac et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à la commune de Mérignac et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… C…, à la commune de Mérignac et à M. F… B….
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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