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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion de M. A… et Mme B… qui occupent sans droit ni titre un logement situé CADA Alfa 3a Annecy, 280 rue sous Dine à La Roche sur Foron (74800);
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. A… et Mme B….
Elle soutient que :
- la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. A… et Mme B… ont été déboutés du droit d’asile en dernier lieu par décision de la CNDA notifiée le 6 janvier 2023 ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, le rapport de Mme D… et les observations de M. A… et Mme B…. La préfète n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité burkinabée et Mme B…, de nationalité nigérienne, ont été admis le 11 février 2021 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé au CADA Alfa 3a Annecy, 280 rue sou Dine à La Roche sur Foron (74800). Par la présente requête, la préfète de Haute-Savoie dernière demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. A… et Mme B… ont été rejetées par la CNDA en dernier lieu le 6 janvier 2023. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement avec leurs deux filles depuis lors, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 4 mars 2025 de la préfète de la Haute Savoie demeurée infructueuse et depuis lors M. A… et Mme B…, et leur deux filles occupent l’hébergement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la préfète de la Haute Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % et le taux de présence indue est de 9,4 % pour les Cada, alors que nombre de demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé. La mesure sollicitée par la préfète présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… et Mme B… et leurs deux filles, de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Alfa 3a Annecy, 280 rue sous Dine à La Roche sur Foron au plus tard le 1er juin 2026. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme B… de quitter au plus tard le 1er juin 2026 le logement qu’ils occupent situé CADA Alfa 3a Annecy, 280 rue sous Dine à La Roche sur Foron (74800).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et Mme B… et de leurs filles à compter du 1er juin, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… A… et Mme C… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
Le greffier,
O. MAGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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