Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er juil. 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage immobilier sud-est, représentée par Me Medina, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par lequel le maire de Vence a rejeté sa demande tendant à la désaffectation du parking aérien de l’îlot sud, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Vence de prononcer la désaffectation des parcelles cadastrées section AE n° 221, 343 et 344 et de les mettre à sa disposition, subsidiairement, de réexaminer la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le permis de construire dont elle est titulaire encourt la caducité si les travaux ne sont pas engagés avant le 17 juin 2026, que l’intérêt général commande la construction de logements sociaux et la mise en œuvre du projet urbain partenarial, la violation par la commune de Vence de l’accord qu’elle a donné l’exposerait en outre à payer des dommages-intérêts ;
— la commune intention des parties était de désaffecter les parcelles, dès l’instant où le parking de l’ilot Nord serait en service, dans le délai maximum de six ans prévu par l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ces engagements n’ont aucunement été modifiés ;
— la commune de Vence a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la commune de Vence, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage immobilier sud-est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des éléments avancés sur ce point par la société requérante ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503261 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, à 14 heures 00 :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— et les observations de Me Medina, représentant la SAS Eiffage immobilier sud-est, et celles de Me Rossanino, représentant la commune de Vence, lesquels maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) « Quartier Chagall » ayant fait l’objet d’une convention signée le 29 mai 2019, la SAS Eiffage immobilier sud-est a acquis en indivision la propriété de l’îlot nord et de l’îlot sud de ce site en vue d’y édifier, après démolition du parking public existant, deux ensembles immobiliers à usage d’habitation, dont 40 % de logements sociaux, des parkings privés et un nouveau parking public. Deux permis de construire et de démolir ont été délivrés pour ces projets par le préfet des Alpes-Maritimes par arrêtés du 25 juin 2020. Par une délibération du 17 juin 2021, le conseil municipal de Vence a procédé au déclassement par anticipation, sur le fondement de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales, des parcelles communales à l’emprise du stationnement de surface et a décidé que la désaffectation de ces parcelles serait opérée au plus tard dans le délai de six ans à compter de cette délibération et à la suite de la mise en service par l’opérateur d’un parking public au sein de l’îlot nord afin qu’une offre de parking soit toujours disponible au public pendant toute la durée des travaux, la désaffectation devant être constatée sur site par commissaire de justice et la mise en service du parking public devant être considérée comme réalisée par la transmission de la copie de l’arrêté d’ouverture au public. L’acte du 30 novembre 2021 régularisant la vente de l’îlot sud prévoit notamment une condition résolutoire tenant à la désaffectation du bien actuellement occupé par la commune au plus tard le 16 juin 2027. Le 6 janvier 2025, la mise en service du parking de l’îlot Nord a été constatée par commissaire de justice. Par lettre du 7 janvier 2025, la SAS Eiffage immobilier sud-est a demandé au maire de Vence de procéder à la désaffectation du parking aérien de l’îlot sud. La SAS Eiffage immobilier sud-est demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par lequel le maire de Vence a rejeté sa demande tendant à la désaffectation du parking aérien de l’îlot sud, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 mars 2025.
4. Pour justifier de l’urgence, la SAS Eiffage immobilier sud-est fait valoir que le refus de maire de Vence de désaffecter les biens en cause fait obstacle à l’exécution du permis de construire dont elle est titulaire sur l’îlot sud et que ce permis de construire deviendrait caduc dans le cas où les travaux ne seraient pas engagés avant le 17 juin 2026. En dépit cependant de l’importance du projet, il ne résulte pas de l’instruction que, pour des raisons techniques ou autres, l’engagement de travaux significatifs doive impérativement intervenir ou être programmé à une date proche de la présente ordonnance pour que soit constaté un début d’exécution du permis avant le 17 juin 2026. La requérante indique aussi que, par arrêté du 15 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, 63 logements sociaux seulement au lieu de 806 prévus ayant été construits sur la période 2020-2022, prononcé la carence de la commune de Vence et fixé à 92,18 % le taux de majoration du prélèvement prévu à l’article L. 302-7. Si la décision attaquée a nécessairement pour effet de retarder l’exécution du permis et ainsi la livraison des logements sociaux prévus, l’exécution de la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public dès lors que le programme immobilier portant sur l’îlot sud ne prévoit qu’une quarantaine de logements sociaux et qu’il n’est pas établi que sa réalisation pourrait être achevée au cours de la période triennale en cours. Par ailleurs, le planning prévisionnel de l’opération, figurant en annexe 6 du projet urbain partenarial « Quartier Chagall », envisage le démarrage de ces travaux en avril 2022, pour une durée estimée de 20 mois, et une livraison en décembre 2023 mais au vu d’une délivrance des permis de construire au second semestre 2019 et une livraison des travaux de l’îlot nord et du nouveau parking public en mars 2022, cette livraison ayant en réalité été effectuée en janvier 2025. Le caractère prévisionnel de ce planning ne permettrait pas de regarder la commune de Vence comme méconnaissant, par la décision attaquée, les engagements souscrits dans le cadre de ce projet. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, à la date de la présente ordonnance, l’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue n’est pas établie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la SAS Eiffage immobilier sud-est doit donc être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Eiffage immobilier sud-est demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Eiffage immobilier sud-est une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Eiffage immobilier sud-est est rejetée.
Article 2 : La SAS Eiffage immobilier sud-est versera à la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eiffage immobilier sud-est et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 1er juillet 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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