Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2302207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société Accessible Spegim doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Beaufour Druval a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la commune de Beaufour Druval, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Accessible Spegim a demandé au maire de la commune de Beaufour Druval de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Cote de Gerrots. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le dossier de demande de permis était incomplet au regard des articles R. 431-9 et R. 431-16 du code l’urbanisme et que le projet devait être refusé en application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme et des articles N6 et N7 du règlement du plan local d’urbanisme. Si la société Accessible Spegim peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023, sa requête se borne à mentionner son recours gracieux qui, s’il est joint à la requête, ne comprend aucun moyen de fait ou de droit suffisamment clair pour permettre au juge de se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de la société Accessible Spegim, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Beaufour Druval tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Accessible Spegim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaufour Druval tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Accessible Spegim et à la commune de Beaufour Druval.
Fait à Caen, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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