Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 déc. 2024, n° 2200406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme C A épouse B, représentée par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre sa maladie et le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaffré,
— les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique.
— et les observations de Me Nury représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, a exercé ces fonctions entre 1985 et 2008 puis, après avoir bénéficié d’un congé de formation professionnelle, a exercé la fonction de secrétaire médicale au sein du service ophtalmologie jusqu’en septembre 2018. Etant en arrêt maladie depuis le 24 septembre 2018, elle a déposé auprès de son employeur, le 29 octobre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Après qu’un rapport d’expertise médicale et un avis de la commission départementale de réforme eurent été rendus respectivement les 26 février 2019 et 14 mai 2019, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand, par une décision du 12 juin 2019, a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint au CHU de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de Mme B. Par une décision du 21 janvier 2022, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand a de nouveau refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). ". Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser à Mme B le bénéfice des dispositions précitées, le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand s’est fondé, d’une part sur l’absence d’élément probant quant à l’existence d’un lien entre la pathologie dont souffre Mme B et l’exercice de ses fonctions, et d’autre part, sur la circonstance que l’intéressée avait déjà souffert d’un syndrome dépressif en 2011.
5. La requérante produit plusieurs pièces médicales précises et concordantes émanant de son médecin généraliste, d’un médecin du service santé au travail du CHU de Clermont-Ferrand, d’une psychiatre et de l’expert psychiatre qui a établi un rapport le 26 octobre 2018, attestant que la requérante souffre d’un syndrome dépressif lié à un épuisement professionnel. Toutefois, Mme B n’étaye ses allégations d’aucune précision, ni ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer l’existence, au sein du service où elle était affectée, d’événements l’impliquant personnellement ou de conditions de travail telles qu’elles auraient été de nature à susciter le développement de la maladie à l’origine de ses arrêts de travail et à constituer un environnement professionnel pathogène. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de caractériser l’existence de circonstances particulières dans les conditions de travail de Mme B, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général du CHU de Clermont-Ferrand aurait inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas le caractère professionnel de sa maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Clermont-Ferrand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que le CHU de Clermont-Ferrand demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. D, président,
— Mme Jaffré, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M. JAFFRÉ
Le président,
M. D Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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