Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2321363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cayla Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » (COET-MOF) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle le jury général l’a déclaré non admis à l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » dans la classe « poissonnier, poissonnière, écailler, écaillère », ensemble, cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision attaquée n’est pas motivée puisque ses notes et appréciations ne lui ont pas été communiquées ;
-
le jury était irrégulièrement composé ;
-
le principe d’égalité entre les candidats n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit à la 27ème session de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » dans le groupe II « Métiers de l’alimentation » dans la classe 8 « poissonnier, poissonnière, écailler, écaillère ». Par une délibération du 4 avril 2023, notifiée par un courrier du 24 avril 2023 du président du comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » (COET-MOF) et de la présidente du jury général, le jury général l’a déclaré non admis à l’examen. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er mai 2023 et a demandé ses notes et appréciations qui lui ont été communiquées par un courrier du 18 juillet 2023. M. B… demande l’annulation de la délibération du 4 avril 2023 et de la décision du 18 juillet 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
En outre, aux termes de l’article 21 du règlement général de l’examen dénommé Concours « Un des meilleurs ouvriers de France » : « (…) Aucun résultat ne peut être proclamé sans la validation explicite du président du jury général ou si un (ou plusieurs) membre(s) du jury général a (ont) des réserves à formuler. / Les délibérations des jurys sont secrètes. / Les résultats des épreuves finales qui permettent l’obtention du titre Un des Meilleurs Ouvriers de France (UMOF, MOF) sont officiellement proclamés par le ministre de l’Éducation sur proposition du président du jury général (ou son représentant sur délégation explicite). / (…) Les résultats finaux sont diffusés sur le site Internet du COET-MOF www.meilleursouvriersdefrance.org. Les candidats reçoivent par ailleurs soit une notification écrite de leur statut de lauréat(e), soit les fiches d’appréciations et la synthèse des notes en cas d’échec. (…) ».
D’une part, le courrier du président du COET-MOF et de la présidente du jury général du 24 avril 2023, qui s’est borné à informer M. B… qu’il n’était pas retenu par le jury général, ne constitue pas la délibération litigieuse du 4 avril 2023. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que ce courrier n’est pas suffisamment motivé. En outre, aucune disposition ne prévoit que la délibération du jury doit être motivée et une telle décision n’est pas non plus au nombre de celles dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. De même, la décision par laquelle le président du COET-MOF a rejeté le recours gracieux de M. B… ne constitue pas une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public.
D’autre part, les circonstances que M. B… n’ait reçu ses appréciations qu’après avoir adressé au COET-MOF une lettre de réclamation puis une mise en demeure et une lettre de relance alors que l’article 21 du règlement prévoit que les candidats reçoivent, en cas d’échec, les fiches d’appréciations et la synthèse des notes, qu’aucune note ne lui a été communiquée et que les appréciations du jury dont il a reçu communication le 18 juillet 2023 sont, selon lui, insuffisamment développées, sont sans incidence sur la régularité des décisions attaquées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 338-19 du code de l’éducation : « Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes : / 1° Enseignants ; / 2° Formateurs ; / 3° Inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; / 4° Inspecteurs de l’éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l’enseignement agricole ; / 5° Professionnels, employeurs et salariés. / Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury. / Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l’enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels. / Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du comité d’organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l’agriculture ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres du jury de classe « poissonnier, écailler, poissonnière, écaillère » ont été désignés par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 3 novembre 2021, que neuf membres étaient des professionnels dont un retraité et deux étaient des formateurs, que le président du jury et les trois vice-présidents étaient des professionnels et que seuls deux membres étaient titulaires du diplôme « un des meilleurs ouvriers de France ». Dans ces conditions, le jury de classe était régulièrement constitué et le moyen doit être écarté.
Enfin, la seule circonstance qu’un membre du jury d’un examen ou d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury a, avec l’un des candidats, des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat.
D’une part, M. B… soutient que la délibération litigieuse est entachée d’irrégularité dès lors que l’organisateur de la finale a formé plusieurs des lauréats et que les quatre lauréats se sont fait tutoyer par les membres du jury en raison de liens étroits entre eux. Toutefois, ces circonstances ne sont justifiées par aucune des pièces du dossier.
D’autre part, M. B… soutient que les quatre lauréats ont bénéficié d’avantages qui n’ont pas été proposés aux autres candidats puisqu’ils ont été aidés la veille de l’épreuve finale par cinq personnes pour monter leurs plateaux alors que les six autres candidats, qui n’ont pas été informés qu’ils pouvaient se faire aider, étaient seuls. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, tous les candidats ont été informés que, pendant la phase de déchargement du matériel la veille de l’épreuve, ils pouvaient être aidés d’une personne de leur choix maximum puisque cette information figurait dans le règlement de l’épreuve et dans le document répondant aux questions des candidats qui a été communiqué à l’ensemble de ces derniers. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les lauréats auraient bénéficié de conditions plus avantageuses et en particulier de l’aide de cinq personnes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le principe d’égalité entre les candidats aurait été méconnu doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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