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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 au greffe du tribunal, M. B, représenté par Me Malaval, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— son droit à être entendu a été violé ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la décision attaquée ne peut être fondée sur l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant parent à charge de trois enfants français ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— il a vocation à obtenir un titre de séjour pour des motifs exceptionnels relatifs à sa situation professionnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français
—
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ;
— cette décision est étanchée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que cette requête est tardive et que les moyens présentés à son appui ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Malaval, représentant M. B, présent. Elle conclut aux mêmes fins que la requête. Elle fait valoir qu’une jurisprudence constante établit que si un arrêté de reconduite à la frontière n’a pas été exécuté pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial. Ici l’arrêté de placement en rétention du 13 mai 2025 a fait naître un nouvel arrêté d’éloignement et le recours contre l’arrêté du 11 janvier 2023 est recevable. Durant la période d’inexécution de l’arrêté du 11 janvier 2023 sa situation familiale a évolué avec la naissance de deux autres enfants. Il a engagé une procédure de régularisation de sa situation. Il exerce une activité professionnelle depuis août 2023 dans le cadre d’une structure d’insertion. L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux. Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa situation personnelle et familiale. Il est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. M. B n’a jamais été condamné. Le refus de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
— le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 2019 et a déposé une demande d’asile le 7 janvier 2020 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 octobre 2010, confirmée par la CNDA le 13 septembre 2021. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021 qui lui a été notifiée le même jour prise par le préfet de l’Essonne et à laquelle il n’a pas déféré. Il a été interpellé le 9 janvier 2023 pour les forces de l’ordre pour outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Par un arrêté en date du 11 janvier 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B, qui s’est soustrait à cette mesure d’éloignement, a été interpellé le 13 mai 2025 et placé au centre de rétention administrative de Palaiseau. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023.
2. Lorsqu’un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même, et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
3. Si plus de deux années se sont écoulées entre l’arrêté du 11 janvier 2023 portant obligation à M. B de quitter le territoire français et la décision du 13 mai 2025 ordonnant son placement dans un centre de rétention administrative en vue d’assurer l’exécution d’office dudit arrêté et si cette période est caractérisée par des changements dans la situation personnelle et familiale du requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le retard mis à exécuter l’arrêté de reconduite à la frontière du 11 mars 1993 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en date du 11 janvier 2023 lui a été régulièrement notifié le jour même et que la notification de cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée du délai de recours contentieux de 48 heures. La circonstance que cet arrêté n’avait pas été mis en œuvre dans un délai de plus de deux ans, dès lors que M. B s’est délibérément soustrait à son application, ne fait pas obstacle à ce qu’il conserve son caractère exécutoire. Par suite la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée que le 14 mai 2025 au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de 48 heures, et est par suite irrecevable.
.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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