Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2517948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Moutot, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en vue de déterminer les préjudices non encore évalués qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital de l’Hôtel Dieu le 22 juillet 2010 pour une greffe de cornée et leur aggravation ;
2°) de lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’evaluer son préjudice à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital de l’Hôtel Dieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Mme A, née le 25 novembre 1977, a subi le 22 juillet 2010 une greffe de cornée à l’hôpital de l’Hôtel Dieu. Soutenant que depuis cette intervention chirurgicale, elle souffre de préjudices non évalués dans la première expertise et d’une aggravation de son état de santé, Mme A sollicite à titre principal la désignation d’un expert judiciaire.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une première expertise a été organisée le 15 janvier 2015, laquelle a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 2023, dont Mme A a interjeté appel en soutenant que l’ensemble de ses préjudices n’avaient pas été évalués, et que la procédure est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel. En outre, s’agissant de l’aggravation de son état de santé, Mme A a sollicité une seconde expertise et le rapport, déposé le 2 octobre 2024, a reconnu une aggravation de l’état de santé de Mme A. Dans ces conditions, la requête, par laquelle Mme A sollicite une nouvelle expertise, n’apparaît pas utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517948/11
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