Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 févr. 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté en date du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an;
d’annuler l’arrêté en date du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour un délai de quarante-cinq-jours renouvelable deux fois ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît les stipulations des articles 6.5 et 6.7 b) de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, dès lors qu’il travaille dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
il est insuffisamment motivé, dès lors que l’arrêté ne mentionne pas sa vie professionnelle et familiale ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 28 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 août 1989, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a été interpelé le 7 janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 7 janvier 2026, versé à l’instance par le préfet du Val-d’Oise, que M B… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 6.5 et 6.7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissant la délivrance d’un certificat de résidence, à l’encontre de l’arrêté contesté.
En septième lieu aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il est marié à une compatriote depuis 2022 et père d’un enfant mineur né en janvier 2025 à Argenteuil. Toutefois le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français, et ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, M. B…, qui travaille depuis janvier 2025 comme carrossier, soit seulement un an à la date de la décision attaquée, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels ou professionnels d’une particulière intensité. Par suite le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif en vue duquel il a été pris, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté contesté. Si M. B… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas tenu compte de la circonstance qu’il exerce une activité de carrossier automobile dans un garage situé dans le département de Seine-Saint-Denis, il n’établit pas que l’arrêté contesté l’empêche de manière absolue d’exercer cet emploi, alors au demeurant qu’il n’est pas autorisé à travailler. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, tant dans son principe qu’en tant qu’il met à sa charge des obligations de présentation auprès des services de police et d’interdiction de sortie du département du Val-d’Oise, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURT
La greffière,
Signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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