Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2510550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de procéder à un réexamen dans un délai bref, assorti d’une injonction de délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail couvrant la durée de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable du 10 juin 2024 au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burundais, né le 25 décembre 1998, a été destinataire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mail, daté du 20 juin 2025, informant le requérant que son titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025, était disponible à l’accueil du bureau du séjour du site de Nanterre depuis le 23 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’établit pas ne pas avoir reçu ce mail, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. A demande, à titre principal, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour salarié. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25105500
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