Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juil. 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2025, le 8 juillet 2025, le 9 juillet 2025 et le 10 juillet 2025, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience en référé ;
3°) de faire application, eu égard à la nature de l’affaire, des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, afin que la juridiction de céans soit composée de trois juges des référés ;
4°) de faire toutes mesures d’instructions utiles au besoin en se rendant au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour contrôler la multiplicité des mesures de contrainte dont il fait l’objet ;
5°) de suspendre la décision de mise en place d’un dispositif de séparation hygiaphone à l’ensemble des visites aux parloirs du 20 mai 2025 et la décision du 30 mai 2025 prononçant la prolongation de l’isolement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— il sollicite son extraction pour pouvoir être entendu personnellement à l’audience ;
— les effets d’un isolement prolongé et l’absence de contact physique avec ses proches en raison des parloirs hygiaphones n’ont fait qu’empirer son état, depuis deux années, et il doit donc être en mesure d’actualiser oralement l’expression de son ressenti ;
— il sollicite que sa demande soit examinée par une formation de jugement collégiale ;
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la nature des décisions en cause et à leurs effets ;
— il justifie de plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été prises par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— concernant la décision relative à l’hygiaphone, elle a été signée par un adjoint au chef d’établissement de Vendin-le-Vieil et aucune délégation de signature du directeur d’établissement ni de publication régulière portée à la connaissance des détenus n’est établie ; il n’est pas non plus établi que cette délégation, si elle existe, ait été dûment publiée et mise à sa disposition ou affichée dans un espace dédié ;
— la décision de maintien à l’isolement ne pouvait être prise que par le garde des sceaux ou une autre personne par délégation mais, là encore, la preuve de cette délégation n’est pas apportée ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; la décision de maintien à l’isolement méconnaît en particulier l’article R. 213-25 du code pénitentiaire en ce qu’elle ne comporte pas une motivation spéciale telle que prévue par cet article ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la procédure n’a été respectée qu’en apparence et que le principe du contradictoire a été, en substance, méconnu ;
— la décision de prolongation d’isolement est entachée d’un vice de procédure, pour défaut d’avis du médecin, spécifique, à la décision d’isolement, en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, par méconnaissance de l’article R. 231-35 du code pénitentiaire, pour absence d’avis du juge d’application des peines ;
— les décisions contestées méconnaissent les articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’il avait demandé la présence de son conseil pour chacun des deux débats et que ses avocats n’ont jamais été informés de la tenue d’un débat pour le renouvellement de la mesure d’isolement ;
— l’administration n’a jamais envoyé la convocation à son avocat pour le débat contradictoire s’agissant du maintien au quartier d’isolement, en dépit de l’objet du courriel de sorte que son avocat n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et qu’il a été privé d’une garantie, à savoir celle de connaître au plus tard trois heures avant l’audience les motifs de la convocation ;
— l’administration pénitentiaire n’a pas communiqué la convocation pour le débat sur le quartier d’isolement mentionnant les motifs de la proposition ; ainsi elle a manqué au respect du principe du contradictoire et l’a privé d’une garantie qui lui a fait grief puisque ses conseils, pourtant désignés, n’ont pas pu savoir quels étaient les motifs de la proposition d’isolement ;
— la décision prononçant le dispositif hygiaphone méconnaît les dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire dès lors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été mise en œuvre et que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune faute commise au cours ou à l’occasion d’une visite dans la période récente ;
— la décision de maintien à l’isolement méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
— la décision de prolongation à l’isolement est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration pénitentiaire confond la motivation d’une mesure d’isolement avec celle de l’inscription au fichier des détenus particulièrement signalés dont il fait l’objet depuis 2011 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire dès lors qu’il appartenait à l’administration pénitentiaire de prendre en compte l’ensemble de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 dès lors qu’aucune solution autre que son maintien à l’isolement n’a été recherchée par l’administration pénitentiaire ;
— le cumul des mesures préventives et répressives, attentatoire à son droit au maintien de ses liens familiaux est surabondant et démontre que la décision de prolongation du placement au quartier d’isolement n’est pas la seule et unique mesure permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation du fait de leur impact démesuré sur sa santé et sur la possibilité de disposer du droit au parloir sans dispositif de séparation alors même que ces mesures n’ont pas d’effet sur le maintien de l’ordre et que son comportement ne justifie pas les mesures prises à son encontre ;
— son maintien à l’isolement, qui lui est gravement préjudiciable, est disproportionné par rapport à l’objectif d’ordre et de sécurité qu’il prétend rechercher ; par ailleurs, ont été insuffisamment pris en compte les effets de ce maintien sur sa santé psychique et somatique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 à 09 h 43 et 11 h 56, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence alléguée n’est pas établie ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 14 h 15 :
— le rapport de M. Fabre, vice-président ;
— les observations de Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 10 mai 1972 à Creil (Oise), écroué depuis le 1er juillet 2011, est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 20 novembre 2023. Par une décision du 30 mai 2025, notifiée le même jour, son placement à l’isolement a été prolongé à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au 4 septembre 2025. Par ailleurs, par une décision du 20 mai 2025, notifiée le même jour, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la prolongation, pour une durée de trois mois, de la mesure de mise en place d’un dispositif de séparation hygiaphone à l’ensemble de ses parloirs. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
5. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. D’autre part, et alors que l’administration, rendue destinataire de la requête, n’a pas donné suite à la demande d’extraction présentée par M. A, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance alors que, par ailleurs, l’utilisation d’un dispositif exceptionnel de visio-conférence n’a pas été sollicitée à titre subsidiaire.
6. Par suite, les conclusions de M. A, qui est d’ailleurs représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
7. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la décision portant prolongation de la mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors des parloirs :
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence à cet égard, les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision du 20 mai 2025 portant prolongation de la mise en place d’un dispositif de séparation par hygiaphone lors des parloirs doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’isolement :
10. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de l’instruction que M. A a été initialement écroué en 2011 et a réalisé deux évasions, une première fois le 13 avril 2013 au centre pénitentiaire Lille-Loos-Sequedin et une seconde le 1er juillet 2018 au centre pénitentiaire Sud-Francilien. Il a fait l’objet de trois condamnations pénales par une cour d’assises, à de longues peines pour des faits d’une extrême gravité. Par ailleurs, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, il appartient de longue date à la criminalité organisée et a pu bénéficier, lors de ses évasions, de soutiens extérieurs. Il présente donc un profil d’une particulière dangerosité, pour lequel les risques de récidive de tentative d’évasion ne sont pas à exclure alors, par ailleurs, qu’il apparaît que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses comparutions, y compris récemment, devant la commission de discipline des différents établissements dans lesquels il a été incarcéré. S’il apparaît que le placement à isolement et la prolongation de cet isolement ne sont pas dénués d’effet sur la santé du requérant, il est constant que ce dernier est suivi très régulièrement par un médecin et il n’est pas établi que ce placement serait radicalement incompatible avec son état de santé. Si les inconvénients de cet isolement sur les conditions de détention du requérant sont évidents, ils doivent être mis en balance avec la nécessité de sauvegarder l’ordre public et la sécurité au sein de l’établissement. Par suite, l’autorité administrative doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure de prolongation d’isolement. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
12. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision du 30 mai 2025 portant prolongation d’isolement doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction demandée, que les conclusions à fin de suspension d’exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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