Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 48 SI » du 16 janvier 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n°2500539 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » en litige, Mme A fait valoir qu’elle est en recherche d’emploi et que la plupart des emplois offerts nécessitent d’être titulaire d’un permis de conduire, qu’elle est mère célibataire de deux enfants en bas âge qu’elle doit pouvoir conduire à l’école et aux activités extra-scolaires et qu’elle ne trouve pas de solution adaptée auprès de ses proches pour gérer ses déplacements. Toutefois, si Mme A justifie être demandeuse d’emploi, elle n’établit aucun des autres éléments relatifs à sa situation dont elle se prévaut. Au demeurant, la ville d’Elbeuf dans laquelle elle réside bénéficie d’un réseau de transports en commun. Par ailleurs, la décision en litige fait apparaître que Mme A a perdu 14 points de permis de conduire depuis 2018 et qu’elle a en particulier commis, entre 2022 et 2024, trois infractions dont deux ont entraîné un retrait de quatre et trois points sur son permis de conduire. Si l’intéressée soutient qu’elle n’est notamment pas l’auteur de l’infraction du 8 juin 2024 ayant entraîné la perte de trois points, aucune des pièces versées aux débats ne permet de tenir cette allégation pour exacte. Enfin, Mme A, qui a eu notification de la décision « 48 SI » en litige au plus tard le 6 février 2025 date d’introduction de sa requête au fond, n’a saisi le juge des référés que le 1er avril 2025, soit près de deux mois plus tard, ce qui ne corrobore nullement l’urgence personnelle et professionnelle dont elle se prévaut. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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