Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 juil. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat d’apprentissage à la BNP ayant été suspendu depuis le 16 juin 2025 du fait de l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle se trouve privée de toutes ressources, elle ne peut mener à terme son contrat d’apprentissage, ce qui risque de l’empêcher de valider sa formation en alternance, ni de bénéficier des enseignements pratiques dispensés par son maître de stage à la BNP, et à terme, elle risque d’être licenciée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à l’éducation, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 2001, est entrée en France avec sa famille alors qu’elle était mineure et a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur délivré le 18 juillet 2017 et valable jusqu’au 27 juillet 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » l’autorisant à travailler, valable du 28 mai 2020 au 27 janvier 2021, renouvelée jusqu’au 1er mars 2025. Le 16 novembre 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 mars 2025 au 3 juin 2025. Le 22 juillet 2025, elle a été convoquée à un rendez-vous en préfecture de la Côte-d’Or, à la suite duquel elle a été informée par courriel du 23 juillet 2025 qu’aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne pouvait lui être délivrée. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, Mme B fait valoir que son contrat d’apprentissage à la BNP a été suspendu depuis le 16 juin 2025 du fait de l’absence d’autorisation provisoire de séjour, et qu’elle se trouve ainsi privée de toutes ressources, et elle ne peut mener à terme son contrat d’apprentissage, ce qui risque de l’empêcher de valider sa formation en alternance, et à terme, d’être licenciée. Si ces éléments sont de nature à caractériser une situation d’urgence, ils ne constituent toutefois pas une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions accessoires présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
6. Il appartient seulement à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Desseix
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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