Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2501152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2501152, M. A B, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le défaut de production de l’avis rendu par le médecin de l’Agence Régionale de Santé entache d’illégalité la décision attaquée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n°2502288, M. A B, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— les modalités de mise en œuvre de l’assignation à résidence sont disproportionnées, en ce qu’elles l’obligent à pointer trois fois par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 juin 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 2003, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de l’Oise a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise a décidé du placement en centre de rétention de M. B. Par une ordonnance du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention de l’intéressé et ordonné sa remise en liberté. Par ailleurs, M. B a fait l’objet, par un arrêté du 13 mars 2025 du préfet de l’Oise, d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, prolongée pour la même durée par un arrêté du 22 avril 2025 du préfet de l’Oise. Enfin, par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de l’Oise a de nouveau prolongé l’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. B demande l’annulation des arrêtés des 11 mars 2025 et 3 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes introduites par M. A B et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2501152 et 2502288 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2501152 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l’édicter, notamment la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il déclare être entré en France en 2018, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie pas d’une intégration ancienne, stable et intense dans la société française. Ainsi, la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il est constant que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis rendu par le médecin de l’Agence régionale de la santé doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui faire obligation de quitter le territoire français, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise s’est uniquement fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise se serait fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait M. B pour l’obliger à quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
10. M. B soutient résider en France depuis 2018 et se prévaut des activités professionnelles qu’il dit avoir exercées depuis cette date ainsi que de la formation qu’il affirme suivre depuis 2019 dans le cadre d’un projet professionnel en graphisme et communication et de sa qualité de co-président d’une association visant à promouvoir des manifestations culturelles. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit, par les pièces qu’il produit, ni résider de façon continue depuis cette date sur le territoire français, ni exercer les activités professionnelles et associatives dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il soutient qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la Côte-d’Ivoire, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il ressort des pièces produites par le préfet en défense qu’il a affirmé, lors de son interpellation par les services de police le 11 mars 2025, que des membres de sa famille résident toujours en Côte-d’Ivoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de son fichier de traitement d’antécédents judiciaires produit par le préfet en défense, qu’il a été interpellé à plusieurs reprises par les services de police les 11 août 2022, 15 avril 2024 et 11 mars 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 26 septembre 2023 pour vol simple et le 27 février 2024, pour détention non-autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Eu égard à ces interpellations, qui en l’absence de toute condamnation pénale ou précision quant à d’éventuelles poursuites judiciaires, sont insuffisantes pour qualifier le comportement de M. B de menace pour l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). ».
12. Eu égard à la situation de M. B telle qu’elle a été décrite au point 10, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale au motif qu’il aurait pu se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées' ».
15. La décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français qu’a déclarée l’intéressé, la nature de ses attaches en France, et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, doit être écarté.
16. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que si le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas, à défaut de toute pièce produite à l’appui de sa requête, entretenir sur le territoire français des liens d’une intensité telle qu’ils seraient de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2501152 présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de l’Oise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502288 :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
23. L’arrêté prolongeant l’assignation à résidence de M. B vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 11 mars 2025, notifié le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle un délai de départ volontaire de trente jours lui a été refusé, qu’il a été assigné à résidence par un arrêté du 13 mars 2025, que cet arrêté a été prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours par un arrêté du 22 avril 2025, et que l’organisation de retour de l’intéressé se poursuivant, il y a lieu de prolonger à nouveau de quarante-cinq jours cette assignation à résidence. Cet arrêté comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
24. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant que cette décision porte seulement assignation à résidence et ne se prononce pas sur son droit au séjour. En tout état de cause, les moyens dirigés contre la décision du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés par le présent jugement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite un tel moyen doit être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
26. Il est constant que pour prolonger l’assignation à résidence dont M. B fait l’objet depuis un arrêté préfectoral du 13 mars 2025, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent et a notamment relevé que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris au motif que M. B constitue une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à ce titre doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
28. Si les décisions d’assignation à résidence prévues par les dispositions citées aux points 25 et 27 du présent jugement ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise prolongé pour une deuxième période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet par un arrêté du 13 mars 2025, déjà prolongé pour une première période de quarante-cinq jours par un arrêté du 22 avril 2025. Pour contester cet arrêté, M. B se prévaut de son intégration sur le territoire français, de ses expériences professionnelles, de la formation qu’il a suivie et de son isolement dans son pays d’origine. Toutefois, ce faisant, l’intéressé n’établit pas que les restrictions portées à sa liberté d’aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale seraient disproportionnées au regard du but poursuivi par la décision en litige et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2502288 présentées par M. B et tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2501152 et 2502288 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501152 et 2502288
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