Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dugoujon, demande au tribunal sur le fondement de l’article L 541-1 du code de justice administrative :
de condamner le ministre de l’Agriculture à lui verser la somme de
5 474,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024, au titre de ses congés payés et jours de réduction du temps de travail non pris pour raison de service ;
de condamner le ministre de l’Agriculture à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros en raison de son préjudice moral ;
de condamner le ministre de l’Agriculture à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros en raison des troubles qu’elle a connus dans ses conditions d’existence ;
de mettre à la charge du ministre de l’Agriculture la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié de ses congés payés au cours de son contrat courant du
1er mars 2023 au 3 septembre 2023 en raison du sous-effectif de son service et elle bénéficiait à l’issue de celui-ci d’un solde de dix-neuf jours de congés payés et de treize jours et demi de réduction du temps de travail (RTT) et que ce solde aurait dû faire l’objet d’une indemnité compensatrice ;
- son employeur ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat, ce qui lui fait subir un préjudice, l’empêchant notamment de justifier de sa situation auprès de France Travail et de bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- faute d’affiliation à France Travail, elle relève toujours de la sécurité sociale ce qui l’oblige à avancer ses frais médicaux ;
-elle a subi un préjudice du fait de sa situation de précarité ;
-sa requête est recevable, car elle a sollicité le versement des sommes en cause par un courrier reçu le 22 mars 2024 et qu’une décision implicite de rejet est née à raison du silence gardé par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu’il plaise au juge de faire une juste appréciation du préjudice de la requérante en ramenant la somme sollicitée a de plus justes proportions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, ils ont, postérieurement à l’enregistrement de la requête, émis un certificat administratif rectificatif, concernant le solde de congés payés et de RTT de la requérante ; le nouveau solde se monte à douze jours et demi de congés payés et de neuf jours et demi de RTT ;
- ils ont, postérieurement à l’enregistrement de la requête, procédé au versement des indemnités de congés payés pour un montant de 1879, 49 euros, ainsi qu’au versement d’indemnité de fin de contrat pour un montant de 1879, 49 euros ;
- le moyen tendant au versement d’indemnités pour les jours de RTT non pris, est sérieusement contestable ;
- la créance correspondant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence dont se prévaut la requérante est sérieusement contestable ;
- le préjudice moral et la créance correspondante présente un caractère sérieusement contestable.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme B… rejette expressément la proposition de désistement qui lui a été faite par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée à Mayotte en tant qu’agent contractuel par le ministère de l’Agriculture pour une durée de six mois et un jour, du
1er mars 2023 au 3 septembre 2023, afin d’assurer les fonctions de chargé de contrôle interne du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 541-1 du code de justice administrative de condamner le ministre au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité correspondant aux jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT) non pris, ainsi qu’au versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de ces dispositions et du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le juge des référés peut ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
En ce qui concerne de l’indemnisation des congés payés :
Il résulte des informations portées à la connaissance du juge des référés que, suite à l’introduction de la requête, le ministère de l’agriculture a procédé au versement de l’indemnité de congés payés, que pour ce faire, le directeur adjoint de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de Mayotte a édité un certificat rectificatif concernant les congés payés non pris par Mme B…, définissant son solde restant à douze jours et demi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rectification soit contestée par la requérante. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tenant au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité au titre des congés payés non pris.
En ce qui concerne l’indemnisation des jours de réduction du temps de travail :
Si le refus opposé à un agent de prendre les jours de repos compensateurs accumulé dans le cadre d’un contrat de travail peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, ledit agent ne peut se prévaloir d’un préjudice matériel correspondant à la rémunération horaire du nombre de jours de repos compensateur non pris, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en prévoyant l’indemnisation. Ainsi, Mme B… ne peut se prévaloir d’une perte de revenus sur le fondement d’une rémunération non versée par l’administration.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence :
Les créances visant à l’indemnisation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence sont, de par leur nature, subjectives et donc contestables. Il en résulte que le juge des référés ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer, avec un degré de certitude suffisant, le montant de l’indemnisation du préjudice allégué et que les conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de Mme B…, demandant le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision à valoir sur l’indemnité au titre des congés payé non pris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… B… et au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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