Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2200338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E… C… et de M. F… D…, représentés par la SELARL d’avocats Royanez, tendant à la condamnation de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna à leurs verser la somme de 6 000 000 francs CFP chacun en réparation des préjudices subis à raison de l’absence de détection de la trisomie 21 de leur enfant, a ordonné une expertise en vue d’apprécier la responsabilité de l’agence de santé et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis.
Par une ordonnance du 3 février 2025, le docteur B… G… a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 3 juillet 2025.
Par une ordonnance en date du 14 août 2025, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises.
Les parties n’ont pas présenté de mémoires postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
- les observations de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de Mme C… et M. D…, et les observations de Mme C… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 28 décembre 1987, a bénéficié entre le 11 janvier et le 15 juillet 2020 d’un suivi de grossesse à l’hôpital de Sia de Wallis-et-Futuna, relevant de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna. Le 2 mars 2020, les résultats du tri-test de dépistage réalisé le 21 février 2020 ont révélé une probabilité de 1/500 que l’enfant à naître soit porteur de la trisomie 21. Le diagnostic de trisomie 21 a été définitivement confirmé à Mme C… et à M. D…, le père de l’enfant, le 20 juillet 2020. Le 8 août 2020, Mme C… a accouché, au centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouméa, de l’enfant Corentin effectivement porteur de la trisomie 21. Estimant que l’hôpital de Sia avait commis des fautes dans le suivi de grossesse, et notamment l’absence de dépistage de la trisomie 21 et l’absence de réalisation d’une amniocentèse, le couple a sollicité auprès de l’agence de santé l’indemnisation de leurs préjudices, et notamment du préjudice d’impréparation et de leurs troubles dans les conditions d’existence. Leur demande a été implicitement rejetée et Mme C… et M. D… ont alors saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer si des fautes avaient été commises à l’occasion du suivi et de la prise en charge de la grossesse de Mme C…, et à la condamnation de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna à leur verser chacun la somme de 6 000 000 francs CFP. Par un jugement du 30 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise en vue d’apprécier la responsabilité de cet établissement public et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices subis. L’expert désigné, le docteur G…, gynécologue obstétricien, a déposé son rapport le 3 juillet 2025.
Sur la responsabilité de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna :
Les requérants soutiennent que l’agence de santé de Wallis-et-Futuna a commis diverses fautes au cours du suivi de la grossesse de Mme C… de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, reprises à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, en manquant à son obligation d’information résultant des dispositions de l’article L. 1111-2, du II de l’article L. 2131-1 et des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, en ne réalisant pas les diagnostics requis et en n’assurant pas son accompagnement.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (…) ». Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna en vertu de l’article L. 1521-2 du même code.
Aux termes du deuxième paragraphe de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique : « II. – Toute femme enceinte reçoit, lors d’une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d’imagerie permettant d’évaluer le risque que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Ces dispositions sont applicables à Wallis-et-Futuna en vertu du 2° de l’article L. 2421-1 du même code.
En revanche, Mme C… et à M. D… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, lesquelles ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, désormais abrogé : « I. – (…) / (…) / Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. / (…) / IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « (…) / II. – 1. Les trois premiers alinéas du I de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé deviennent l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / III. – Les dispositions (…) du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ». Aux termes de l’article 52 de la même loi : « (…) / III. – L’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé. / (…) ».
Les requérants se prévalent des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, reprises au dernier alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, en vertu desquelles lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Toutefois, les dispositions du III de l’article 52 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ont abrogé l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, y compris les dispositions du IV de cet article 1er les rendant applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sans que celles-ci n’aient par ailleurs été reprises. Par suite, et sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité, les dispositions du troisième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, reprises au dernier alinéa de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas applicables à Wallis-et-Futuna à la date du fait générateur du dommage dont ils entendent demander réparation.
En second lieu, la responsabilité d’un établissement public hospitalier est engagée en cas de faute dans l’organisation et le fonctionnement du service, et notamment en cas de faute commise dans la réalisation d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins. Dans le cas où l’absence de réalisation d’une amniocentèse qui aurait permis, avec une très faible marge d’erreur, de confirmer l’existence d’une trisomie 21, résulte d’un défaut d’information ou de tout autre défaut dans l’organisation ou le fonctionnement du service, la faute commise par l’hôpital doit être regardée comme la cause directe des préjudices que l’infirmité de l’enfant entraîne pour ses parents.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a bénéficié à l’hôpital de Sia de Wallis-et-Futuna, entre le 11 janvier et le 15 juillet 2020, d’un suivi de sa grossesse, débutée le 26 novembre 2019. Ce suivi était assuré par le docteur A…, seul gynécologue titulaire de l’établissement. Le 2 mars 2020, les résultats du tri-test de dépistage par prélèvement sanguin, ou test sérique, réalisé le 21 février 2020, ont révélé une probabilité de 1/500 que l’enfant à naître soit porteur de la trisomie 21. Un test complémentaire par l’analyse de l’acide désoxyribonucléique (ADN) fœtal circulant dans le sang rapport maternel, ou dépistage prénatal non invasif (DPNI), leur a alors été proposé, proposition renouvelée le 10 mars suivant à l’occasion de sa venue en urgence à l’hôpital. Le 16 mars 2020, après que l’intéressée eut été informée et donné son consentement, un prélèvement sanguin pour le test DPNI a été effectué. Ce test n’a toutefois pas pu être acheminé au laboratoire situé à Paris, en vue de son analyse, alors qu’il aurait dû être adressé dans un délai de cinq jours. Un nouveau prélèvement a finalement été réalisé le 27 juin 2020, dont les résultats reçus le 8 juillet 2020 ont révélé l’existence d’une trisomie 21. Le couple a été informé de ce résultat le 10 juillet 2020 par le docteur A…, alors que l’intéressée était à trente-quatre semaines d’aménorrhée. Après avoir été revue à l’hôpital par une sage-femme et par le gynécologue les 12, 13 et 15 juillet 2020, Mme C… a fait l’objet le 18 juillet d’une évacuation sanitaire vers la Nouvelle-Calédonie, au CHT Gaston Bourret de Nouméa, où elle a bénéficié d’une échographie obstétricale le 20 juillet confirmant le diagnostic de trisomie 21, et a accouché à terme le 8 août suivant.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la seule méthode pour affirmer un diagnostic d’une trisomie 21 consiste en la réalisation d’un caryotype qui s’obtient par une amniocentèse, laquelle consiste en un prélèvement d’une petite quantité du liquide entourant le fœtus au moyen d’un aiguille, avec un risque de fausse-couche de 0,5 %. Si le risque de trisomie déterminé par un DPNI est compris entre 1/51 et 1/1000, la Haute autorité de santé (HAS) préconise de réaliser une analyse de l’ADN fœtal dans le sang maternel et une amniocentèse si le risque est confirmé. Si le risque est supérieur à 1/50, l’amniocentèse doit être proposée immédiatement et en premier.
En premier lieu, Mme C… et M. D… soutiennent que l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le docteur A… n’a pas assuré le suivi requis par la grossesse à risque de Mme C… en ne la recevant pas suffisamment en consultation, en ne réalisant lui-même aucune des échographies pratiquées et en ne décelant pas au vu de celles-ci les malformations révélatrices de la trisomie 21 ainsi que cela a pu être fait à l’occasion de l’échographie du 20 juillet 2020 effectuée au CHT Gaston Bourret.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C…, qui était âgée de trente-deux ans au moment des faits, n’était pas prédisposée à voir naitre un enfant atteint de trisomie 21. Il résulte du rapport du 29 avril 2021 du docteur A…, et il n’est pas contesté, que ce gynécologue a reçu l’intéressée à cinq reprises, indépendamment des consultations par les équipes médicales quand bien même certaines ont été faites en urgence, et que dix échographies ont été réalisées sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’il n’aurait pas examiné leurs résultats ou les aurait interprétées de manière erronée. A ce titre, l’expert a relevé que l’intéressée avait « bénéficié des échographies obstétricales recommandées », que ces examens avait respecté « les recommandations du collège français d’échographie fœtale », notamment celle du premier trimestre intervenue le 31 janvier 2020 très importante pour le dépistage de la trisomie 21, et a estimé qu’« aucune erreur technique ou erreur de lecture ou d’interprétation des résultats n’a été réalisée ». La seule circonstance que la dernière échographie réalisée le 20 juillet 2020 à Nouméa, à un peu plus de trente-cinq semaines d’aménorrhée, ait pu mettre en évidence des signes d’une trisomie 21, n’est pas de nature à établir une erreur ou un manquement.
En deuxième lieu, Mme C… et M. D… soutiennent que l’Agence de santé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’inertie du docteur A… dans le suivi prénatal, entraînant un retard et une absence de diagnostic, dès lors que ce dernier leur a dissimulé le fait que le premier prélèvement DPNI effectué 16 mars 2020 n’avait pas été acheminé à Paris, qu’ils n’ont été informés que le « 26 » juin 2020 de « l’absence de conformité » de ce prélèvement, que ce dernier n’a en réalité pas été égaré et aurait pu être acheminé en dépit de la restriction des vols due à l’épidémie de covid-19 dans la mesure où un vol était prévu le 21 mars 2020 et que des vols pour fret médical existaient tous les dix jours.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le résultat du prélèvement sérique a révélé que Mme C… présentait un risque intermédiaire de 1/500 qui a justifié la proposition et la réalisation d’un test DPNI le 16 mars 2020, à dix-sept semaines d’aménorrhée. Si ce prélèvement n’a toutefois pu être acheminé à Paris, le docteur A… a précisément indiqué dans son rapport du 29 avril 2021 que le test avait été refusé par le transporteur, un « kit » et un vol direct pour Paris étant exigé par le laboratoire chargé de l’analyse, et l’expert a relevé de manière circonstanciée que l’absence de transport aérien disponible lors de l’épidémie de la covid-19 expliquait cette carence, sans que la mention « égaré » portée sur le compte-rendu édité le 17 mai 2020 par le laboratoire de biologie médicale de l’agence de santé ou les allégations des requérants ne permettent de remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le test finalement réalisé le 27 juin 2020, à trente-deux semaines d’aménorrhée, aurait pu être réalisé antérieurement afin de pouvoir être régulièrement acheminé compte tenu des difficultés persistantes de transport aérien, le docteur A… relevant que le test avait été réalisé dès que les deux conditions exigées par le laboratoire s’étaient trouvées réunies. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de l’absence de transmission du premier test avant la proposition d’un nouveau test DPNI le 25 – et non le 26 – juin 2020, ce défaut d’information ne peut être tenu pour établi dès lors qu’il résulte du dossier obstétrical de Mme C… qu’une mention en ce sens a été portée dès une consultation du 23 mars 2020, et réitérée lors d’une consultation du 10 avril 2020, alors qu’aucun élément n’est apporté sur les diligences qu’ils auraient pu accomplir en vue de s’enquérir du devenir et des résultats du test pendant plus de trois mois. Enfin, l’expert relève que l’information d’un risque intermédiaire à 1/500, appelant un test DPNI et non une amniocentèse, présente un caractère qualifié de « complexe », il souligne qu’une discussion a été menée à l’hôpital de Sia à trois reprises au moins les 23 mars, 10 avril et 15 juin 2020, et que la proposition du test DPNI à la fin du confinement restait conforme, malgré un délai de réflexion très court compte tenu de l’avancement de la grossesse. Par suite, aucune faute ou manquement ne saurait être retenue à ces titres.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que l’Agence de santé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’à la suite de la révélation, le 10 juillet 2020, de l’existence d’une trisomie 21 chez leur enfant à naître, il n’ont pu entrer en contact avec le docteur A… pendant cinq jours en dépit de leurs démarches et de leur souhait de réaliser une amniocentèse manifesté les 12 et 13 juillet auprès du personnel de garde de l’hôpital, que le jour programmé de l’amniocentèse, le 15 juillet 2020, le docteur est entré en colère et a refusé de pratiquer l’acte auquel ils avaient pourtant consenti en les abandonnant dans la salle d’examen et que ce dernier ne les a pas reçus avant leur évacuation sanitaire le 18 juillet 2020 ni informé l’équipe médicale de Nouméa de leur venue et de la nature de leur dossier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1112-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… et M. D… ont bénéficié deux entretiens les 12 et 13 juillet avec du personnel de l’hôpital, avant une consultation avec le docteur A… pour une amniocentèse prévue le 15 juillet 2020 dont l’absence de réalisation doit être imputée à Mme C…, laquelle a préféré un transfert vers Nouméa pour obtenir un second avis. Si les requérants allèguent que leur refus était motivé par le comportement du docteur A…, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient expressément donné leur accord à la réalisation de cet acte, qui présentait un risque, et, d’autre part, ils n’apportent aucun élément, notamment pas par la production d’une photographie de l’intéressée le jour de la consultation, de nature à établir l’existence d’agissements du gynécologue tels qu’ils se seraient trouvés contraints de s’y opposer. Ainsi, Mme C… a bénéficié de la possibilité de confirmer le diagnostic DPNI par une amniocentèse, qu’elle n’a au demeurant pas finalement réalisée en Nouvelle-Calédonie, et qui lui aurait permis, le cas échéant, d’interrompre sa grossesse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que le docteur A… aurait délibérément refusé de recevoir Mme C… et M. D… avant leur évacuation sanitaire vers la Nouvelle-Calédonie, ni qu’il se serait abstenu de transmettre leur dossier médical au CHT Gaston Bourret assurant leur prise en charge. Dès lors, aucune faute ne saurait davantage être retenue à ces titres.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D…, pour difficile qu’ait pu être leur situation, ne sont pas fondés à soutenir que l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna a commis des fautes à l’occasion du suivi de la grossesse de Mme C… à l’hôpital de Sia et leurs conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise, taxés par ordonnance du 14 août 2025 à la somme de 1 800 euros, pour moitié à la charge de Mme C… et M. D…, et pour moitié à la charge de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D… et Mme C… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’agence de santé au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur G…, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros, sont pour moitié mis à la charge définitive de Mme C… et de M. D…, et pour moitié à la charge de l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. F… D… et à l’Agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna.
Copie en sera transmise au docteur B… G…, expert.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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