Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2422864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans que cette demande ne soit suivie d’effet, de sorte que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure datée du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 mars 1991, a déposé une demande de certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès de la préfecture de police le 26 juillet 2023. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet le 26 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Pour démontrer sa résidence en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans, Mme B… produit de nombreux documents probants tels que des avis d’imposition, des quittances de loyer, des documents médicaux, de nombreux bulletins de salaire, des factures, des relevés de comptes et autres documents divers pour la période de novembre 2013 à novembre 2023. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, permettent de démontrer que Mme B… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu’elle devait se voir délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées au point précédent.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu du motif par lequel la décision attaquée est annulée, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à la requérante un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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