Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 févr. 2026, n° 2523483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. D… A…, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Guindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnait le champ d’application de la loi, dès lors qu’il est de nationalité suédoise et que le préfet ne pouvait pas faire application des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation pour une durée d’un an :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot ;
- les observations de Me Guindo, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens de la requête et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1977 et titulaire d’un titre de séjour suédois en cours de validité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise (…) que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Enfin, aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-081 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 622-1, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention des motifs pour lesquels le préfet a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre de M. A… et fixé sa durée à une année, notamment la circonstance qu’il a été interpellé le 23 décembre 2025 pour des faits de violences aggravées sur sa fille de moins de 15 ans, et elle rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, si M. A… déclare dans sa requête être de nationalité suédoise, il n’en justifie pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est de nationalité guinéenne et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités suédoises. Le préfet n’a donc pas méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions citées au point 2 pour édicter la mesure attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, en relevant qu’il avait été interpelé le 23 décembre 2025 pour des faits de violence aggravée sur ascendant de moins de quinze ans ayant entrainé une interdiction temporaire de travail de moins de huit jours, et qu’il était signalisé à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits relatifs à l’ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de signalement au FAED pour des faits d’escroquerie en 2010, 2012, 2019 et 2022, d’usage de fausses plaques en 2011, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance en 2018 et 2025, de détention frauduleuse de faux documents et recel en 2022, de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique en 2016 et de détention de produits stupéfiants en 2009. En outre, il a fait l’objet de six condamnations à des peines d’emprisonnement entre trois mois et deux ans pour des faits d’escroquerie, de vol en réunion, de contrefaçon et de recel commis entre les années 2002 et 2009.
M. A… se prévaut toutefois de sa présence en France depuis plus de quinze ans, ainsi que de celle de quatre de ses enfants, dont trois sont de nationalité française. Il soutient également avoir travaillé comme employé polyvalent sous contrat de travail à durée déterminée entre le 5 août 2023 et le mois de juin 2025. Toutefois, M. A…, qui est titulaire d’un titre de séjour en Suède, ne justifie pas de sa résidence habituelle et pérenne en France avant l’année 2022. Si ses trois premiers enfants sont de nationalité française, deux d’entre eux résident avec leur mère, séparée de M. A…, et le requérant ne justifie pas, par la seule production d’une attestation non circonstanciée de celle-ci, qu’il participe à leur entretien et à l’éducation. Quant à la troisième, qui lui avait été confiée par le juge des enfants cinq mois avant la décision attaquée, elle accuse son père de lui avoir asséné des coups de ceinture et des gifles et de l’avoir menacée avec un cutter et un briquet le 21 décembre 2025. Ses déclarations lors de son audition par les services de police, versées au dossier de l’instance par le préfet, sont circonstanciées, et M. A…, qui a été placé en garde à vue, a indiqué à l’audience qu’il était convoqué au mois de juin 2026 par les autorités judiciaires et que sa fille avait été placée dans un foyer. Enfin, si le requérant se prévaut également de la présence en France de sa compagne, de nationalité guinéenne, et de l’enfant qu’il a eu avec elle en 2022, il ne justifie pas de la régularité de la situation de sa compagne au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision litigieuse lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d’une année, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2025 de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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