Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2500493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réitère, en particulier, que la demande d’asile de M. C n’est pas dilatoire dès lors que l’intéressé souffre d’albinisme ;
— les observations de M. C ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui fait valoir que M. C n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (RDC) né le 4 juin 2001, déclare être entré en France à l’âge de deux ans. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Le 7 octobre 2022, M. C a été condamné par la cour d’assises des mineurs du B à quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, avec usage ou menace d’une arme et guet-apens. Le 13 janvier 2024, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à douze mois d’emprisonnement sans maintien de détention pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C a été placé en rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le 17 janvier 2025, M. C a présenté une demande d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article
L. 751-13. « . L’article L. 754-3 du même code précise que » Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. « . L’article L. 754-4 de ce code dispose que : » L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. / Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ". Il résulte notamment de ces dispositions que, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. Pour décider de maintenir le requérant en rétention, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que la demande d’asile de M. C présentait un caractère dilatoire visant à faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d’albinisme, d’autre part, l’intéressé produit des documents attestant que les personnes atteintes d’albinisme sont sujettes à des pratiques de sorcellerie dans son pays d’origine et qu’elles ont été qualifiées, dans une décision de 2009 de la Cour nationale du droit d’asile, de groupe « vulnérable » en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en décidant de la maintenir en rétention administrative, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C en rétention administrative doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a maintenu M. C en rétention administrative est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Gommeaux la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. BARRE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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