Annulation 16 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2026, N° 2523638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de condamner l’Etat à lui verser la somme ainsi liquidée ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 n’a été exécutée que partiellement par le préfet des Hauts-de-Seine, qui lui a remis un récépissé le 12 février 2026 valable jusqu’au 11 mai 2026, sans procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de M. A… est toujours en cours d’examen et que ce dernier n’a pas transmis les éléments qui lui ont été demandés.
Vu :
l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Rosin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait valoir qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été faite à M. A…, celui-ci ayant d’ailleurs été mis en possession, le 12 février 2026, d’un nouveau récépissé;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 à la date de la présente ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Par l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 janvier 2026 à 8h50 et que, selon ses propres déclarations, M. A… a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 11 mai 2026 en exécution partielle de cette ordonnance. Dans ces circonstances, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523638 du 16 janvier 2026 peut donc être liquidée pour la période ayant couru du 21 février au 18 mars 2026, à la somme de 2 500 euros correspondant à 25 jours de retard au tarif de 100 euros par jour. Il y a lieu de procéder à cette liquidation sans, dans les circonstances de l’espèce, faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2523638 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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