Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2300831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2023, 26 juillet 2023, 15 avril 2024, 30 mai 2024 et 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 27 septembre 2022 et 29 novembre 2022 par lesquelles la société Enedis et la commune de Chavenay ont refusé de déplacer le candélabre d’éclairage public implanté sur sa parcelle cadastrée AB n°16 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chavenay et à la société Enedis de procéder, à leurs frais, au déplacement de cet équipement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Chavenay et la société Enedis à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la commune de Chavenay et de la société Enedis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige ;
— s’il est tenu de respecter la servitude instituée sur son terrain pour l’implantation d’équipements utilisés par le service public, son droit de propriété lui donne parfaitement le droit de demander le déplacement du candélabre situé à l’intérieur de sa propriété si celui-ci lui interdit de se clore et de faire une utilisation normale de sa propriété ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 171-5 du code de la voirie routière dès lors qu’elle fait obstacle à son droit de se clore ou de bâtir ;
— il subit une atteinte à son droit de propriété et un préjudice matériel direct et certain dès lors que le maintien du candélabre dans son emplacement actuel rend impossible l’accès et la sortie de sa propriété dans les conditions autorisées par la commune dans son autorisation d’urbanisme ;
— le déplacement du candélabre n’occasionnerait aucun préjudice pour le service public ;
— l’éclairage public constitue l’un des champs d’intervention du pouvoir de police du maire à qui il appartient de décider quel espace doit recevoir un éclairage artificiel ou non selon les usages et les règles de l’art en vigueur ; ainsi la commune de Chavenay est compétente pour autoriser le déplacement du candélabre tandis que la société Enedis est compétente pour procéder au déplacement matériel de l’ouvrage ;
— la société Enedis est plus qu’un simple gestionnaire dès lors qu’elle est titulaire d’une concession de service public ; il lui appartient de procéder au déplacement demandé ;
— le propriétaire grevé de servitudes conserve le droit de se clore et de bâtir ; les photographies qu’il verse aux débats démontrent que le candélabre se situe désormais, depuis les travaux d’urbanisme autorisés par la commune, sur le parcours des véhicules entrant et sortant de sa propriété et constitue une violation de son droit d’accès ;
— le déplacement de l’ouvrage public en cause ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la zone éclairée demeurant sensiblement la même ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— son préjudice consiste en l’impossibilité de réaliser les travaux autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 11 juillet 2022 et en l’impossibilité d’utiliser les espaces de stationnement autorisés par cette même autorisation ;
— son préjudice est anormal et spécial en raison de l’implantation irrégulière du candélabre sur la voie d’accès à sa propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2023, 31 mai 2024 et 17 juin 2024, la commune de Chavenay, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la requête est mal dirigée dès lors que, le cas échéant, c’est à la société Enedis qu’il appartient de déplacer l’ouvrage public ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir légitime dès lors qu’il a lui-même créé délibérément la situation irrégulière qui a provoqué l’introduction de sa requête ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas subordonnées à la présentation de conclusions indemnitaires ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le requérant n’a introduit aucune demande préalable d’indemnisation ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier 2024 et 25 avril 2024, la société Enedis, représentée par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est mal dirigée dès lors que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire et que la commune est le maître d’ouvrage du candélabre en litige ;
— la servitude établie par le cahier des charges et statuts de l’association syndicale libre « Le Vallon de Chavenay » a été instaurée à son profit uniquement s’agissant des ouvrages de distribution d’électricité ; elle a été instaurée au profit de la commune de Chavenay s’agissant de l’éclairage public par candélabre ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables faute d’être l’accessoire de conclusions indemnitaires.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de par Me Chevillard-Buisson pour M. A et de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Chavenay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation situés allée des Genévriers à Chavenay, au sein du lotissement dénommé « Le Vallon de Chavenay ». Sur l’emprise de sa propriété, en bordure de la voie publique, a été installé un réverbère, conformément au cahier des charges et statuts de l’association syndicale libre « Le Vallon de Chavenay ». Désireux de clore son terrain afin d’y installer un portillon et un portail pour y faire entrer ses véhicules, M. A a demandé à la commune, par courrier du 10 octobre 2021, le déplacement de cet ouvrage public qui, suite à ses travaux, se situe au droit de son portail et gênerait l’entrée de ses véhicules. La commune a rejeté sa demande par courrier du 2 novembre 2021. Malgré ce refus, M. A a déplacé lui-même le réverbère sans autorisation avant de devoir le replacer à son emplacement d’origine sous contrainte de la commune. A l’issue de ses travaux, M. A a adressé à la commune de Chavenay ainsi qu’à la société Enedis une demande tendant au déplacement du réverbère. Par courriers des 27 septembre 2022 et 29 novembre 2022, la société Enedis et la commune de Chavenay ont refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions. Il demande également qu’il soit enjoint à ces dernières de déplacer cet ouvrage public.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne relève pas de l’office du juge administratif, saisi d’une demande tendant à la démolition ou au déplacement d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, d’annuler la décision refusant une telle mesure au propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit cet ouvrage, mais seulement de rechercher s’il a été irrégulièrement implanté et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d’injonction. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule les décisions des 27 septembre 2022 et 29 novembre 2022 par lesquelles la société Enedis et la commune de Chavenay ont refusé de déplacer le réverbère en litige doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
3. Des conclusions tendant à faire ordonner la suppression ou le déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif. La requête de M. A, qui tend à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chavenay ou à la société Enedis de déplacer le réverbère implanté sur sa propriété, relève donc de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. D’autre part, l’implantation, par une personne publique, d’un ouvrage public dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut intervenir régulièrement qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
6. En l’espèce, aux termes du cahier des charges et statuts de l’association syndicale libre « Le Vallon de Chavenay » : " Article 6 – servitudes imposées à chaque parcelle : () f. servitude particulière au profit de Gaz de France, d’électricité de France, du service de l’éclairage public et du service des eaux. Lorsque l’Administration de l’Électricité de France, du Gaz de France, le Service des Eaux, ou le Service de l’Éclairage Public jugera utile d’installer des coffrets de branchement ou candélabres d’éclairage à l’intérieur d’un lot, le propriétaire du lot dont s’agit devra souffrir la servitude perpétuelle ainsi créée. D’autre part, lesdits administrations et Services auront le droit de déplacer à l’intérieur du lot, les coffrets et les candélabres dont il s’agit lorsqu’ils le jugeront opportun et à quelque endroit qu’il leur plaira. En outre, le propriétaire du lot intéressé devra laisser le libre accès à ces coffrets et candélabres de jour comme de nuit aux agents des Administrations et Services intéressés ; () ".
7. Il est constant que le cahier des charges régissant les règles et servitudes imposées dans le lotissement « Le Vallon de Chavenay » dont fait partie la propriété de M. A institue une servitude perpétuelle au profit du service de l’éclairage public imposant aux copropriétaires de souffrir, sur leur propriété, l’installation d’un candélabre d’éclairage public. Par suite, le réverbère en litige dont M. A demande le déplacement n’a pas été irrégulièrement implanté sur sa propriété. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à en demander le déplacement. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Dès lors que M. A n’est pas fondé à demander le déplacement du réverbère en litige, ses conclusions indemnitaires, qui n’ont en outre pas été précédées d’une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune de Chavenay, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chavenay et d’Enedis, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A les sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Chavenay et à la société Enedis en remboursement de leurs frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Chavenay et à la société Enedis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Chavenay et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Résidence universitaire ·
- Procédures fiscales ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Prix ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Ordre de service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Gabon ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Accessibilité ·
- Plan ·
- Établissement recevant
- Redevance ·
- Déboisement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- État ·
- Exploitation ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.