Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2200968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022 sous le n° 2200968, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant de 393 euros à raison du logement situé 53, rue Charles Verlin à Melun (77000).
Mme A… soutient que :
- elle dépend du foyer fiscal de ses parents ;
- sur l’année 2021, ses parents étaient concernés par la réforme de la taxe d’habitation ;
- son père, M. C… A…, est sans activité professionnelle au chômage depuis le 1er décembre 2020 et sa mère est au chômage depuis le 1er septembre 2021 ;
- de plus, son studio dépend d’une résidence étudiante privée avec des loyers conventionnés ;
- enfin, son père s’est déplacé plusieurs fois au centre des finances publiques avec tous les documents nécessaires et il lui a été dit de vive voix qu’on annulerait la taxe d’habitation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse est irrecevable, la compétence du juge de l’excès de pouvoir étant réservée à la connaissance des seuls litiges dont le règlement échappe au juge de l’impôt ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, l’instruction a été close à compter du 24 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
- les décisions des 15 décembre 2021 et 6 janvier 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme A…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A… a été assujettie à raison du logement du 53, rue Charles Verlin à Melun (77000) à la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 pour un montant de 393 euros. Par la requête susvisée, Mme A… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : (…) / 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions que les étudiants qui ont la disposition privative d’un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d’habitation dans les conditions de droit commun, seuls les étudiants logés dans des résidences universitaires gérées par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ne sont pas passibles de la taxe d’habitation en application du 5° du II de l’article 1407 précité du code général des impôts. Par suite, la circonstance que Mme A… dépendait, ainsi qu’il ressort de ses propres écritures, du foyer fiscal de ses parents n’est pas de nature à l’exonérer de la taxe d’habitation. Il en est de même de la circonstance selon laquelle le studio de la requérante dépend d’une résidence étudiante privée avec des loyers conventionnés, seuls les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires gérées par les CROUS n’étant pas imposables à la taxe d’habitation.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. » Aux termes du II. bis de l’article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
5. Mme A… soutient que son père, M. C… A…, est sans activité professionnelle au chômage depuis le 1er décembre 2020 et que sa mère est au chômage depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, il ressort des termes des décisions de rejet des deux réclamations contentieuses de Mme A… que le revenu fiscal de référence des parents de la requérante était de 69 006 euros, soit un montant supérieur au seuil fixé au 1 du II. bis de l’article 1417 du code général des impôts, à savoir pour 2021, 50 380 euros pour deux parts et demie de quotient familial. Par suite, en application du I de l’article 1414 C du même code, Mme A… avait droit à non à l’exonération totale définie au 2 de ce I mais à l’exonération partielle définie au 3 et calculée selon les modalités précisées par ces dispositions. Le détail du calcul de cet abattement, dont les modalités ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, figue dans les décisions de rejet des 15 décembre 2021 et 6 janvier 2022 et aboutit à une cotisation de taxe d’habitation de 393 euros.
6. En troisième lieu, aux termes du III de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de la réforme relative à la suppression de la taxe d’habitation mise en œuvre à partir de 2020, un abattement de 30% de la taxe d’habitation a été appliqué en 2021 aux contribuables non exonérés. Si Mme A… soutient que, sur l’année 2021, ses parents étaient concernés par la réforme de la taxe d’habitation, il résulte du calcul de sa cotisation de taxe d’habitation pour 2021 détaillé dans les décisions de rejet de ses réclamations contentieuses qu’elle a bien bénéficié en 2021 de l’abattement de 30% prévu par les dispositions précitées.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
8. Mme A…, qui soutient que son père s’est déplacé plusieurs fois au centre des finances publiques avec tous les documents nécessaires et qu’il lui a été dit de vive voix qu’on annulerait la taxe d’habitation en litige, peut être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration fiscale. Toutefois, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dans la mesure où un contribuable ne peut invoquer une prise de position de l’administration pour demander la décharge d’une imposition primitive.
Sur les éventuelles conclusions à fin de remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
10. Mme A… évoque la situation de son père et de sa mère, au chômage l’un et l’autre respectivement depuis le 1er décembre 2020 et le 1er septembre 2021. A supposer qu’elle doive, par un tel argumentaire, être regardée comme demandant la remise gracieuse de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Route ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Prix ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Ordre de service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Gabon ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.