Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin et 12 septembre 2025, Mme D… C…, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de celle de ses filles ;
- elle méconnaît des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne né le 30 juin 1978 à Soukhoumi (Géorgie), déclare être entrée en France le 28 novembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 27 février 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 juin 2023. Le 13 octobre 2023, Mme C… est rejointe sur le territoire français par ses deux filles, A… B…, âgée de 14 ans, et Barbara B…, âgée de 16 ans. Le 24 janvier 2024, sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français à l’encontre. Par un jugement du 22 août 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par les décisions attaquées du 12 mai 2025, le préfet du Tarn a obligé Mme C… à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admise à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C…, indique le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a vérifié le droit au séjour de Mme C… en prenant notamment en compte la situation personnelle et administrative de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si Mme C… se prévaut des risques de persécutions encourus par ses filles en cas de retour dans leur pays d’origine, la décision en litige n’a pas par elle-même pour objet de les renvoyer en Géorgie. En tout état de cause, le certificat faisant état du suivi pédopsychiatrique dont bénéficie l’une d’elles depuis le mois de mai 2025 et les rapports généraux versés au dossier sont insuffisants pour démontrer la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si Mme C… soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de persécutions de la part de son entourage en raison de son orientation sexuelle, les rapports d’ordre général qu’elle produit, tout comme l’attestation de la psychologue en charge de son suivi, sont insuffisants pour établir la réalité des risques encourus, alors qu’au demeurant ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont tenu pour établis les faits présentés et, par suite, la réalité de ses craintes. Dans ces conditions, en l’absence de nouvel élément précis, circonstancié et probant quant à la réalité de ses craintes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 12 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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