Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mai 2024, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2022, N° 2208651/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208651/4-1 du 13 septembre 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cayenne, en application des dispositions combinées des articles R.221-3, R.312-10 et R.351-3 du code de justice administrative, la requête de la Sarl Gold’or enregistrée le 8 avril 2022.
Par cette requête, la Sarl Gold’or, représentée par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’état exécutoire n° 1306 émis à son encontre le 27 janvier 2022 par le directeur général de l’Office national des forêts (ONF) pour le recouvrement de la redevance d’un montant de 3.000 euros due au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONF les dépens de l’instance et la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Gold’or soutient que les « surfaces déboisées » visées par les stipulations de l’article 12.2 de l’annexe I à la convention d’occupation temporaire, interprétées conformément aux dispositions des articles 1190 et 1110 du code civil, renvoient, non à un état de déboisement, mais à une opération de déboisement justifiant le paiement d’une seule redevance l’année suivante.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, l’ONF conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge de la Sarl Gold’or au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il oppose les fins de non-recevoir tirées du défaut d’identification de la décision contestée, de l’absence de moyen de droit et de la tardiveté de la requête, puis fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code forestier ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
— et les observations de Me Khiter pour la société Gold’Or, l’ONF n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 4 février 2019, la société Gold’Or a été autorisée à exploiter une mine aurifère au lieudit « Crique les Alliés » à Mana. Le 19 février suivant, elle a conclu avec l’Office National des Forêts (ONF) une convention d’occupation temporaire pour activité minière (COTAM) pour l’exploitation, du 4 février 2019 au 3 février 2023, d’une parcelle d’une superficie de 100 hectares appartenant au domaine forestier privé de l’Etat. Elle conteste l’état exécutoire émis à son encontre le 27 janvier 2022 par le directeur général de l’ONF pour le recouvrement du montant de 3.000 euros correspondant à la redevance due au titre de l’année 2020.
2. L’article 10 de la COTAM prévoit que le calcul de la redevance annuelle est établi selon les conditions générales, indexées sur la surface déboisée constatée par l’ONF. Aux termes du 2 de l’article 12 de l’annexe 1 « conditions générales applicables en Guyane » à cette convention dans sa rédaction alors en vigueur : " §1. La redevance annuelle pour les surfaces déboisées s’élève à 500 euros/ha/an. Le montant annuel de la redevance est établi sur la base du calcul des surfaces déboisées à l’année n-1 et sur l’état des lieux initial prévu à l’article 10.1 selon la déclaration annuelle au 31 décembre de chaque année (Annexe 4). §2. Le calcul des surfaces déboisées est établi et réactualisé tous les ans pendant toute la durée du contrat sur la base de la déclaration annuelle transmise par le bénéficiaire () après comparaison avec les relevés effectués par l’ONF () §3. Entrent notamment dans ce calcul des surfaces déboisées : – les surfaces déboisées dans le cadre d’une exploitation antérieure et ré-exploitées par le bénéficiaire () – les surfaces déboisées pour l’exploitation () – les autres surfaces déboisées pour quelques utilités que ce soit () §4.Sont en revanche exemptés de cette redevance : – les surfaces déboisées dans le cadre d’une exploitation antérieure et non ré-exploitées () – les surfaces satisfaisant aux exigences de revégétalisation conformément à l’article 14.1 () – les pistes préexistantes (). « . En vertu du 4 de l’article 12, les redevances sont payables chaque année en une seule fois. Enfin, selon l’annexe 1 d » Déclaration annuelle au 31 décembre ", la redevance annuelle est calculée sur la base de la superficie restant à réhabiliter au 31 décembre, correspondant à la superficie déboisée depuis le début de l’occupation de laquelle est déduite la superficie réhabilitée depuis le début de l’occupation.
3. La société Gold’Or, qui se prévaut des dispositions combinées des articles 1110 et 1190 du code civil, en vertu desquelles dans le doute, le contrat comportant un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties s’interprète contre celui qui l’a proposé, indique avoir déjà réglé en 2020 la redevance de 2.775 euros due à raison de la superficie de 5,43 hectares déboisée en 2019, puis fait valoir que la redevance n’étant due qu’une seule fois pour chaque opération de déboisement, le même montant de 2.775 euros ne pouvait lui être réclamé au titre de l’année suivante. Il résulte, toutefois, de l’ensemble des dispositions citées au point précédent, notamment celles de l’annexe 1 d à la convention, qui se réfèrent sans ambiguïté à la surface déboisée depuis le début de l’occupation, que la redevance est due chaque année à raison de la totalité de la superficie en état de déboisement n’ayant pas fait l’objet d’une revégétalisation. C’est donc à bon droit qu’au titre de l’année 2020, l’ONF a fixé une redevance d’un montant de 3.000 euros pour une superficie en état de déboisement de 6 hectares, compte tenu non seulement de la superficie de 0,57 hectares déboisée en 2020, mais également de la superficie de 5,43 hectares déboisée en 2019 et non revégétalisée l’année suivante. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’ONF, que l’opposition formée par la Sarl Gold’or contre l’état exécutoire émis le 27 janvier 2022 doit être rejetée.
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la Sarl Gold’or. Les conclusions présentées sur le même fondement par l’ONF, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat et ne fait pas état de frais spécifiques exposés à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies. Enfin, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la Sarl Gold’or ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Gold’or est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office national des forêts au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Gold’or et à l’Office national des forêts.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M. A B
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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