Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en conséquence du récépissé de demande de carte de séjour délivré au mois d’octobre 2025 qui ne l’autorise pas à travailler puis de l’intervention de l’arrêté en litige, il est privé de la possibilité d’exécuter le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur et, partant, des revenus professionnels lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille formée avec sa compagne et sa fille bientôt âgée de trois ans, et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* un vice d’incompétence entache l’arrêté en litige compte tenu de l’absence d’habilitation juridique de son signataire ;
* sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen attentif et particulier par l’administration ;
* l’arrêté méconnait les articles L. 421-1, L. 435-4 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2601328 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présenté par M. B…, ressortissant turc né en 1995, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Compte tenu du caractère suspensif de la requête susvisée déposée par M. B… tendant à l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et portant interdiction sur le territoire français, les conclusions de la requête demandant la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient qu’en conséquence de la délivrance du récépissé de demande de carte de séjour au mois d’octobre 2025 qui ne l’autorise pas à travailler, puis de l’intervention de l’arrêté en litige, il est privé de la possibilité d’exécuter le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à son employeur et, partant, des revenus professionnels lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille formée avec sa compagne et sa fille bientôt âgée de trois ans, et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, alors notamment que M. B… n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour sur le territoire français de nature à lui permettre d’exécuter, de manière régulière, son contrat de travail, à justifier que la poursuite de l’exécution de l’arrêté contesté serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Gabon ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cartes ·
- Annulation
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Imposition ·
- Résidence universitaire ·
- Procédures fiscales ·
- Étudiant ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Prix ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Ordre de service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Accessibilité ·
- Plan ·
- Établissement recevant
- Redevance ·
- Déboisement ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- État ·
- Exploitation ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.