Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 et complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Mlle C A demande au Tribunal dans ses dernières écritures :
— d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de lui laisser déposer sa demande d’asile en France dans un délai qu’il appartiendra au juge de fixer ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa demande sur le fondement de l’article 17 du règlement Dublin III.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté est :
— entaché d’erreur manifeste d’appréciation car la Suisse semble lui reprocher les agissements de son père ;
— entaché d’un vice d’incompétence ;
— entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 4 du règlement Dublin III en l’absence de traduction des documents remis et de l’article 17 du même règlement dès lors que des circonstances humanitaires l’empêchent de retourner en Suisse.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 27 septembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence représentant Mlle A qui soutient également qu’il n’est pas établi que la requérante ait eu la traduction des brochures prévues à l’article 5 du règlement Dublin III ; elle précise que la demande d’asile de Mlle A a bien fait l’objet d’un rejet
— les observations de Mlle A, assistée par Mme D, interprète en langue turque, qui indique que son père est en France mais qu’elle ne le voit pas et que son oncle en Suisse ne l’a pas protégé après le refus des autorités helvètes à sa demande d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 septembre 2025, présentée pour Mlle A.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle C A, ressortissante de nationalité turque née le 29 septembre 2003 à Sierre (Suisse), a déposé une demande d’asile le 17 juin 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement la frontière suisse en venant d’un pays tiers. Les autorités helvètes, saisies par le préfet des Yvelines le 24 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont donné leur accord le 26 juin suivant pour la réadmission de la requérante. Par arrêté du 13 août 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre Mlle A aux autorités suisses ; par la présente instance, cette dernière en demande l’annulation.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, attaché principal d’administration d’Etat, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Si Mlle A soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de traduction des documents remis, il ressort des pièces produites par le préfet que l’intéressée a elle-même signé le 17 juin 2025, lors de son entretien, une autorisation de remise des brochures prévues par l’article 4 susmentionné en français avec une traduction orale en turc par un agent qualifié. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si Mlle A semble soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités suisses l’auraient longuement interrogées, selon elle, sur les agissements de son père, qui se serait rendu coupable d’escroqueries, elle ne l’établit par aucun élément. En tout état de cause, cette circonstance, à la considérer comme établie, n’est pas de nature à entacher l’arrêté critiqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « II – L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit() ».
8. La requérante soutient que les éléments vécus en Suisse constitueraient des circonstances humanitaires suffisante à justifier l’application des dispositions de l’article 17 précitées. Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant ce caractère.
9. Dès lors, Mlle A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 13 août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle C A et à au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gosselin La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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