Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 29 janv. 2026, n° 2600562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Dridi, représentant M. A…, qui soulève également le défaut d’examen de la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction mais n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A…, ressortissant tunisien né le 15 octobre 2007, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. En particulier, l’arrêté mentionne que M. A… déclare être entré en France il y a trois ans, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué mentionne également que M. A… présente un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors notamment qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi, qu’au surplus, la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire au motif qu’il n’a pas présenté d’observations préalables ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant se borne à soutenir qu’il est apprenti, qu’il bénéficie d’un contrat et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sans toutefois l’établir, alors qu’il était âgé de plus de 18 ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il n’établit pas avoir effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 et de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En se bornant à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire sans apporter de précision suffisante, le requérant ne conteste pas utilement la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
En premier lieu, dans la mesure où l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci indique que M. A… déclare être entré en France il y a trois ans sans démontrer qu’il y réside de manière habituelle depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie et qu’il est défavorablement connu pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, violence sur mineur de 15 ans sans incapacité, violences en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, l’arrêté du 25 décembre 2025 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, en application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits énoncés au point 13 pour lesquels il est défavorablement connus, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation en relevant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, au regard de ce qui a été dit aux points 13 et 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans présenterait un caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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