Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2301249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301249 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 31 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris a prononcé son licenciement et a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail de droit public ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris et de la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée du 29 novembre 2022 était compétent ;
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’accéder à son dossier administratif, qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée et qu’aucun délai de préavis n’a été respecté ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 35-1, 39-2 et 39-3 du décret du 15 février 1988 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris, représenté par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’établissement aurait entendu licencier ou ne pas renouveler le contrat de M. B… sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart, représentée par Me Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart oppose une exception d’incompétence du tribunal administratif et fait valoir qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sautereau, représentant l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a été recruté par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris par un contrat à durée déterminée du 22 janvier 2020 pour une durée d’un an pour exercer les fonctions de programmateur cinéma à temps non complet au théâtre Jean Arp de Clamart. Le contrat de M. B… a été renouvelé à deux reprises et courait en dernier lieu jusqu’au 31 janvier 2023. La gestion du théâtre Jean Arp a été confiée à compter du 1er octobre 2022 à la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart et le contrat de M. B… a été transféré à cette société. Par une lettre remise en main propre le 29 novembre 2022, le directeur de la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris aurait décidé de le licencier et de ne pas renouveler son contrat.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart :
2. Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du code du travail : « Sous réserve de l’application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l’organisme qui reprend l’activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ». Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tant que les agents publics concernés par ces dispositions n’ont pas été placés sous un régime de droit privé, leurs contrats demeurent des contrats de droit public de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit privé, que des rapports de droit public.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 septembre 2022, le conseil de territoire de l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris a décidé de confier la gestion et l’exploitation du Théâtre Jean Arp de Clamart et du cinéma Jeanne Moreau à la société publique locale des Théâtres de Chatillon et de Clamart à compter du 1er octobre 2022. Il ressort par ailleurs du contrat de délégation de service public, en particulier de son annexe 3, que le contrat de M. B… signé le 22 janvier 2020, renouvelé en dernier lieu le 19 janvier 2022 pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, a été automatiquement transféré à cette société à la même date. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la société publique locale des Théâtres de Chatillon et de Clamart lui aurait proposé un contrat de droit privé en application des dispositions précitées de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, ni que M. B… aurait refusé une telle proposition. Par suite, son contrat est demeuré un contrat de droit public. Le litige né du refus de renouveler ce contrat de travail à son terme relève en conséquence de la compétence du juge administratif. L’exception d’incompétence soulevée par la société publique locale des Théâtres de Chatillon et de Clamart doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris :
4. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le dernier contrat de M. B… a été transféré à la société publique locale des Théâtres de Chatillon et de Clamart qui est devenue son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2022. Aucun contrat de travail ne reliait plus juridiquement M. B… à l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris à compter de cette date. Dans ces conditions, l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris ne peut être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler le contrat de travail de M. B…. Par suite, les conclusions de M. B…, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision attaquée du 29 novembre 2022 a été signée par M. C… A…, directeur de la société publique locale des Théâtres de Chatillon et de Clamart, lequel a qualité pour agir de plein droit au nom de celle-ci en raison des pouvoirs qu’il détient en application des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code du commerce, applicables aux sociétés anonymes. Par suite, il était compétent pour signer la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». En application des dispositions du II de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a été recruté le 22 janvier 2020 par contrat à durée déterminée pour une durée d’un an sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, contrat qui a été prolongé à deux reprises. Il ne bénéficiait en conséquence d’aucun droit au renouvellement de son contrat dès lors qu’il avait déjà été prolongé dans la limite totale de deux ans prévue par l’article 3-2 précité, ni d’aucun droit ni à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, dès lors que seul un contrat signé sur le fondement de l’article 3-3 lui ouvrait cette possibilité, sous réserve de justifier d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Il ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de l’intérêt du service. En tout état de cause, le transfert du contrat de M. B… à la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart n’impliquait pour cette dernière que l’obligation de lui proposer un contrat de droit privé reprenant les clauses substantielles de son contrat de droit public et ce jusqu’à son échéance, et non de lui proposer le renouvellement de son contrat de droit public une fois ce dernier arrivé à son terme. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, est insuffisamment motivée, méconnait les articles 35-1, 39-2 et 39-3 du décret du 15 février 1988 ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart et de l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart et l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart et par l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à l’établissement public territorial Vallée-Sud Grand Paris et à la société publique locale des Théâtres de Châtillon et de Clamart.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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