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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 nov. 2024, n° 2403912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 5 juin 2024 et transmise au tribunal administratif de Strasbourg par une ordonnance du 6 juin 2024, Mme F E, Mme D E, Mme C E et M. A E, représentés par Me Ory, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a implicitement rejeté leur demande d’indemnisation notifiée le 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles de réexaminer leur situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy et transmise au tribunal administratif de Strasbourg par l’ordonnance précitée du 6 juin 2024, les requérants demandent au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Ils soutiennent que :
— les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours ;
— elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— elles méconnaissent les principes de responsabilité pour faute et d’égalité devant la loi, garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La procédure a été communiquée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 202- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G B, en application de l’article
R. 771-7 du code de justice administrative, le 3 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat () Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () « . Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ".
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai, par une décision motivée, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ».
4. A l’appui de leur requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a implicitement rejeté leur demande d’indemnisation notifiée le 4 décembre 2023, Mmes et M. E, dont le père a servi dans des unités régulières de l’Armée française et qui ont séjourné pendant plusieurs années dans le camp de Cattenom qui est l’une des structures visées à l’annexe du décret du 18 mars 2022 relatif à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, font valoir que les dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 méconnaissent le principe de responsabilité pour faute et celui d’égalité devant la loi, notamment en ce qu’elles ne comprennent pas les personnes ayant servi dans les unités régulières de l’Armée française et les membres de leurs familles dans le champ du dispositif d’indemnisation institué par les articles 3 et 4 de cette loi. Ces dispositions concernent le litige, n’ont pas été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et la question posée par les requérants n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1 : La question de la conformité à la Constitution de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mmes et M. E jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à Mme D E, à Mme C E, à M. A E, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
G B
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240391
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Code de justice administrative
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