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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 juil. 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2025, N° 2503571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », représentée par Me Landot, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) de lui communiquer ou de lui remettre l’ensemble des éléments et documents, détaillés dans le tableau figurant dans la requête, nécessaires à la gestion du service de fourniture de l’eau potable sur le territoire de quatorze de ses communes pour lesquelles elle a repris au SIECT l’exercice de cette compétence ;
2°) de mettre à la charge du SIECT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie ; l’atteinte à la continuité du service public, à la sécurité sanitaire et à l’alimentation en eau potable justifie de l’urgence à prononcer des mesures utiles ; si, depuis le 1er octobre 2021, elle est titulaire de la compétence eau potable, sur le territoire des communes ayant initialement adhéré au SIECT et pour lesquelles la communauté siégeait en représentation substitution, cette reprise de compétence, mise en pause entre le 19 décembre 2023, date du jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la délibération du 25 mai 2021 par laquelle elle a repris au SIECT sa compétence eau potable et le 14 novembre 2024, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse annulant ce jugement, n’a jamais pu se traduire dans les faits, entre le 1er octobre 2021 et le 24 octobre 2022, en raison de l’absence d’accord avec le SIECT sur les modalités de répartition des personnels et des biens nécessaires à l’exercice de la compétence, et depuis le 24 octobre 2022, en raison de l’obstination du SIECT à ne pas se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral de répartition du 24 octobre 2022 ; en effet, elle n’a pas pu procéder à la pose des compteurs et le SIECT ne lui a jamais communiqué les données techniques et administratives nécessaires à la gestion du service ; la continuité du service n’a pu être assurée que par la réquisition du SIECT décidée par le préfet de la Haute-Garonne, cette réquisition devant s’achever, selon le dernier arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2024, à la pose de tous les compteurs permettant la séparation de ses réseaux et de ceux du SIECT, au 1er juin 2025, et le service devant être assuré par elle-même, à compter de cette date ; la fin de la réquisition est susceptible de remettre en cause la continuité du service public et des situations de coupure d’eau ou de refus de branchement, telles que celle survenues en 2022, pourraient se reproduire ; étant propriétaire de ses ouvrages jusqu’en limite de ceux qui relèvent de la propriété du SIECT, plus rien ne justifie que le préfet adopte un nouvel arrêté de réquisition, elle comme le SIECT étant libres d’intervenir sur les portions de réseau les concernant, et ainsi, d’engager leur responsabilité, si une fuite ou un risque pour la santé publique venait à se présenter ;
— afin d’être en mesure de gérer convenablement le service et de pouvoir intervenir à tout moment en cas de défaut qui viendrait affecter son bon fonctionnement, il doit disposer d’un certain nombre d’éléments relatifs à l’exploitation du service (linéaire de réseaux, branchements etc), à la gestion des usagers (fichier base de données, demandes de branchement et pose compteurs, données bancaires etc), aux marchés publics (listes des marchés en cours etc), aux moyens techniques (clés des ouvrages, cahier de maintenance, données SIG, plan des ouvrages etc) et aux données financières (dettes et subventions, état des dépenses, des recettes etc) ;
en ce qui concerne le caractère utile des mesures sollicitées :
— la communication de ces documents présente pour elle un caractère utile afin qu’elle soit en mesure d’exercer sa compétence eau potable et de gérer elle-même ce service à compter du 1er juin 2025 en raison du terme des différents arrêtés de réquisition adoptés par le préfet de la Haute-Garonne ;
en ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative préalable :
— aucune décision administrative préalable n’a été prise par le SIECT pour ce qui concerne l’ensemble de ses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il n’est pas porté atteinte au principe de continuité du service public ainsi qu’au droit pour tous d’accéder à l’eau potable ; la situation actuelle ne fait pas courir de risques sanitaires ;
— il ne peut lui être reproché par la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » de faire de l’obstruction, dès lors qu’elle s’est bornée à faire valoir ses droits, qui avaient été reconnus par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2023 lequel n’a été annulé que par un arrêté de la cour administrative d’appel de Toulouse du 14 novembre 2024 ;
— la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » ne démontre pas l’existence des coupures d’eau alléguées ;
— il n’existe aucun risque de rupture dans la continuité du service public, le préfet de la Haute-Garonne ayant édicté plusieurs arrêtés de réquisition, le dernier datant du 3 décembre 2024 et un nouvel arrêté devant être notifié dans les prochains jours ;
— il a lui-même adopté une démarche constructive et s’est heurté à l’inertie de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » ;
en ce qui concerne le caractère utile des mesures sollicitées :
— la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » ne démontre pas son droit et la nécessité de la communication des documents sollicités pour exercer sa compétence, ces documents seuls n’étant pas de nature à lui permettre d’assurer le service en l’absence de moyens humains et matériels dont il dispose seul ;
— la communication des documents sollicités n’a aucun caractère indispensable en l’état, le sous-préfet de l’arrondissement de Muret ayant annoncé la reconduite de la mesure de réquisition ;
— les modalités administratives doivent être réglées avant le transfert effectif de la gestion (personnel, biens, contrats, convention de vente d’eau, etc) ;
en ce qui concerne l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative préalable :
— la mesure réclamée ferait obstacle à l’élaboration de sa décision ; il appartient aux parties de s’accorder sur les points relatifs à la convention de vente d’eau et les documents utiles définis d’un commun accord seront transmis à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ».
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour le Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) a été enregistré le 10 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503571 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est depuis le 1er janvier 2020, en application de l’article 34 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, compétente à titre obligatoire en matière d’eau et d’assainissement. Quatorze de ses communes étant membres du Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch (SIECT) au titre de la compétence eau potable, elle a été amenée à siéger, en application du 2ème alinéa du II de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, en représentation-substitution de ces communes. Par une délibération du 25 mai 2021, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » a décidé de la reprise de la compétence « eau potable » au SIECT. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la région Occitanie a décidé d’une répartition des biens acquis ou réalisés par le SIECT en application du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code précité, transférant ainsi la propriété de certains réseaux d’eau potable à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » sans doter celle-ci de moyens de production d’eau potable. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 25 mai 2021. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé ce jugement. Avant et après la période pendant laquelle cette délibération a été annulée, la continuité du service public de distribution de l’eau potable a été assurée par des arrêtés préfectoraux de réquisition du SIECT dont le dernier a été adopté le 3 décembre 2024. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » devant être en mesure, à l’issue de l’exécution de ce dernier arrêté de réquisition, d’assurer elle-même la fourniture de l’eau potable à ses habitants sans recourir aux services du SIECT, son président, par un courrier du 25 janvier 2025, a sollicité auprès du SIECT la communication des éléments permettant de fixer le prix de l’eau en vue de la future convention d’achat vente d’eau à conclure avec le SIECT ainsi que la communication d’un calendrier de coupure d’eau afin de procéder à la pose des différents compteurs destinés à opérer la séparation entre les réseaux lui appartenant et ceux appartenant au SIECT. La communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée le 20 mai 2025, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 23 mars 2025 par laquelle le SIECT a refusé de lui transmettre un prix détaillé de vente d’eau et a refusé de mettre en œuvre les coupures d’eau nécessaires à la pose des compteurs. Par une ordonnance n° 2503571 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête. Par la présente requête, la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au SIECT de lui communiquer ou de lui remettre l’ensemble des éléments et documents, détaillés dans le tableau figurant dans cette requête, nécessaires à la gestion du service de fourniture de l’eau potable sur le territoire de quatorze de ses communes pour lesquelles elle a repris au SIECT l’exercice de cette compétence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521- 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2024 réquisitionne le SIECT, ainsi qu’il a été dit au point 1 pour l’alimentation en eau potable de quatorze communes du périmètre de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ». Son objectif est de donner à cette dernière les moyens d’assurer elle-même la distribution de l’eau potable sur le territoire de ces communes. Son article 7 mentionne qu’il est exécutoire « jusqu’à la pose de tous les compteurs soit au 1er juin 2025 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’opération de pose de l’ensemble des compteurs permettant la séparation des réseaux de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » et de ceux du SIECT n’a pas été achevée au 1er juin 2025, de sorte que cet arrêté, pris au profit de la communauté d’agglomération, doit être regardé comme étant exécutoire tant que cette opération, encore en cours, n’est pas terminée. Dès lors, son exécution permettant à la population des communes concernées d’éviter une interruption de son droit d’accès à l’eau potable et de la protéger des risques sanitaires liés à cet accès, et pour regrettable que les parties ne soient pas parvenues à s’accorder sur les dernières modalités du transfert de la compétence eau potable à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », il n’apparaît pas que la présente situation soit de nature à présenter un risque de dysfonctionnement grave et immédiat du service public de la distribution de l’eau pour la requérante comme pour les habitants des territoires desservis. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIECT, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIECT présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » et au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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