Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour reçu le 25 juin 2025 par le préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie en raison la situation de précarité de sa famille financièrement et en terme d’hébergement d’autant plus qu’elle est mère de deux enfants en bas âge ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600880, enregistrée le 13 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1991, a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » réceptionné le 26 juin 2025 par le préfet de la Marne. Faute de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois et de délivrance d’un récépissé de demande, par la présente requête, elle demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision attaquée Mme B… se borne à se prévaloir de la situation de sa famille financièrement et au titre de l’hébergement sans en justifier, cette dernière étant hébergée avec sa famille par la fondation Diaconesses de Reuilly et étant en situation irrégulière depuis près de six années. L’urgence n’est donc pas établie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, dans l’état de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne à la demande de titre de séjour de Mme B…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, les conclusions à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
La juge des référés
S. Mégret
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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