Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er oct. 2025, n° 2501482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Pietra-di-Verde, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir : le procès-verbal de la délibération du conseil municipal portant acceptation du legs Straboni, le bordereau et le visa de réception par la sous-préfecture, ainsi que la preuve de publicité et, à défaut, un certificat de non-existence de ladite délibération mais également les pièces de la chaîne comptable et budgétaire 2022 afférentes aux deux legs pour des montants de 26 019,91 euros et 25 225,60 euros (bordereaux, mandats, imputations, écritures HELIOS, rattachements et états budgétaires), les décisions du conseil municipal sur l’affectation du legs et les justificatifs d’emploi et, le cas échéant, les échanges et actes notariés reçus par la commune en 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pietra-di-Verde la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de communication le prive de la possibilité de vérifier la régularité budgétaire de l’encaissement et de l’affectation des fonds publics, ce qui porte atteinte au principe de transparence financière et au caractère contradictoire de la procédure ;
- en outre, ces documents lui sont nécessaires pour sa requête au fond n° 2501344 ;
- enfin, il n’existe aucune contestation sérieuse et cette demande n’empêche pas l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 5 septembre 2025 devant le tribunal une requête n° 2501344 tendant à ce que lui soient communiqués divers documents au nombre desquels l’ensemble des pièces dont il sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à la commune de Pietra-di-Verde de les lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par suite, la demande du requérant est, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B… à payer une amende de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Pietra-di-Verde et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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