Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 janv. 2026, n° 2514393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre immédiatement la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été accordée ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 décembre 2023 lui a été remise sans que son titre de séjour ou un autre document provisoire lui ait été délivré ; que cette décision favorable arrive à expiration et qu’elle va se retrouver dans une situation d’insécurité administrative malgré ses diligences.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée à la préfecture le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que Mme B… A… C…, ressortissante comorienne, était titulaire d’un titre de séjour valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2025. Le titre ne lui ayant pas été remis, elle était en possession d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Alors que cette carte de séjour est expirée depuis le 21 décembre 2025, la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de la lui remettre apparaît dépourvue d’utilité.
2. Par ailleurs, s’agissant des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un récépissé à Mme A… C…, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué la requérante en préfecture le 14 janvier 2026. Mme A… C…, qui n’a pas répliqué, ne conteste pas qu’à la suite de son rendez-vous, elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un récépissé à Mme A… C…, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer un récépissé à Mme A… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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