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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2023, n° 2309600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 27 novembre et le 4 décembre 2023, M. A B, M. G D et M. E F, représentés par Me Firmin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le maire de la commune de Caluire et Cuire a ordonné l’évacuation totale et immédiate, à compter du 8 novembre 2023, de l’immeuble sis 16 rue Pierre Brunier, à Caluire et Cuire et, a interdit toute pénétration dans les lieux, à l’exception des membres des services de secours et des personnes expressément et préalablement autorisées par l’autorité municipale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire et Cuire la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
—
— l’imminence de l’évacuation et les pressions quotidiennes exercées contre les occupants créent une situation d’urgence ; celles-ci justifient la suspension de la décision en litige qui affecte de manière grave et immédiate les conditions de vie des requérants ; en outre, aucun diagnostic permettant les relogements des cinquante occupants n’a été mis en œuvre ; enfin, l’évacuation effective ne dépend pas de la ville de Lyon, l’arrêté en litige prévoyant une évacuation immédiate, aucun danger imminent ne justifiant par ailleurs cette évacuation ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté,
les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux,
les moyens tirés du détournement de procédure et de l’erreur de droit dès lors que le maire de Caluire et Cuire a utilisé ses pouvoirs de police générale prévus par les dispositions de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales et non la procédure prévue par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans le seul but d’évacuer l’immeuble squatté et non en raison d’un danger grave ou imminent permettant de prévenir « les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies », alors que les procédures prévues par le code de la construction et de l’habitation apportent des garanties supérieures aux habitants, et notamment obligent au respect du principe du contradictoire
le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de danger imminent et grave, les désordres constatés ne suffisant pas à légitimer l’extrême urgence d’une procédure d’évacuation, d’autres désordres ayant été réparés et que les mesures prises ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
la circonstance tirée de ce que les mesures prises contreviennent au droit à un hébergement d’urgence, au droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’action sociale et des familles, au principe de sauvegarde de la dignité humaine, au droit à la protection contre des traitements inhumains et dégradants.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 novembre et 4 décembre 2023, la commune de Caluire et Cuire, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne font valoir aucun élément suffisamment probant pour démontrer qu’ils seraient susceptibles d’occuper les lieux dans des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes ;
— le caractère illicite de l’occupation de l’immeuble fait par lui-même obstacle à ce que la condition d’urgence soit jugée comme satisfait ;
— dès lors que la compétence de la police de la lutte contre l’habitat indigne a été transférée au président de la Métropole de Lyon, en application des dispositions de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, et qu’il lui appartient de faire évacuer l’immeuble en cause dont la ville est propriétaire, en l’absence de l’engagement de toute procédure en ce sens et de l’évacuation effective des requérants, ceux-ci n’établissent pas que l’arrêté en litige présenterait sur leur situation personnelle les effets qu’ils invoquent ; la seule sanction du non-respect des obligations ainsi édictées est, pour les contrevenants, de se voir infliger une contravention de 2ème classe ;
— le maire de Caluire et Cuire ne pouvait agir sur le fondement de la police spéciale de lutte contre l’habitat indigne, dès lors que cette compétence est exclusivement exercée par le président de la Métropole de Lyon ; toutefois, celui-ci n’ayant pas entendu faire usage de ces prérogatives, le maire de Caluire et Cuire a pu intervenir sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, sans que cela ne révèle l’intention de
—
priver les occupants sans titre de garanties attachées à des textes ; la décision attaquée n’est entachée d’aucun détournement de procédure ;
— l’arrêté contesté a été précédé de constatations réalisées par des agents de police municipale, le 7 novembre 2023, et les éléments afférents à l’insécurité des occupants de l’immeuble sont corroborés par un diagnostic rédigé par l’ingénieur des services techniques de la commune de Caluire et Cuire : dès lors, la mise en sécurité des occupants sans titre constitue un intérêt public majeur qui s’oppose à ce que la condition d’urgence soit jugée comme satisfaite ;
— les requérants n’établissent pas que l’électricité du bâtiment aurait été coupée, ne contredisent pas sérieusement le rapport d’Architectes sans Frontières s’agissant du risque encouru par les habitants n’auraient pas été satisfaites et ne justifient pas que leurs demandes d’hébergement d’urgence ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision individuelle au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, en tout état de cause, alors que l’urgence exonérait son auteur de la motiver, la décision attaquée est motivée tant en droit qu’en fait ;
— le maire de Caluire et Cuire était dans l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de police générale au regard du risque pesant sur l’immeuble et ne s’est pas borné à prendre une mesure relevant exclusivement du périmètre de la police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne, la mesure contestée étant fondée sur la fragilité des planchers mais également sur le risque d’incendie lié aux branchements électriques non conformes réalisés par les occupants ;
— en tout état de cause, l’état du bâtiment cumulé aux actes accomplis par les occupants sans titre créent pour ces personnes, un péril particulièrement grave et imminent ; le rapport versé au débat par les requérants et rédigé par des techniciens professionnels de l’association Alpil n’est ni identifié ni identifiable, de telle sorte que la source des énonciations qu’il contient n’est pas authentifiée et que la pertinence de son contenu n’est pas avérée et en tout état de cause, ce rapport n’écarte pas l’hypothèse d’un péril grave et imminent ; des défauts structurels y sont relevés, des risques de coupures, d’électrocution, l’occultation des issues de secours y sont mentionnés ; ce rapport confirme l’état d’insalubrité du bâtiment et relève bien des risques actuels et futurs d’atteinte à la sécurité des personnes ; l’intervention du maire de Caluire et Cuire est d’autant plus légitime que certaines causes de danger ne sont pas liées à l’état de la structure à proprement parler et n’interfèrent pas dans le champ du pouvoir de police spéciale du président de la Métropole ;
— la décision attaquée qui n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, est proportionnée aux intérêts en présence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous les n° 2309599 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
—
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Firmin, représentant les requérants qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte du litige ; elle soutient en outre :
* l’urgence existe dès lors que l’arrêté prescrit une évacuation immédiate,
* les rapports sur lesquels se fonde l’arrêté contesté ne sont pas pertinents dès lors notamment qu’ils ne résultent pas de constats sur les lieux,
* il appartenait au maire de Caluire et Cuire de saisir le président de la Métropole de
*
Lyon,
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il
*
n’existe pas de péril grave ou imminent en méconnaissance des exigences des articles L. 2212-1,
L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le confirment les rapports qu’ils versent au débat ;
* des désordres ne constituent pas des périls graves ou imminents au sens du code général des collectivités territoriales ;
— les observations Me Frigière, représentant la commune de Caluire et Cuire qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que :
* le bâtiment est sujet aux infiltrations, fissuré en façade et subit un affaissement de ses planchers,
* il existe des risques de surtension et d’incendie,
* les véhicules de secours accèdent difficilement à l’immeuble,
* les dispositions législatives applicables imposent simplement l’existence d’un péril grave et non également qu’il soit imminent.
que :
— Les observations de Mme C, représentant la ville de Lyon, qui fait état de ce
* l’hébergement d’urgence est une compétence de l’Etat mais la ville de Lyon ne
*
peut mettre à la rue des personnes qui n’ont aucune solution de relogement,
* les dispositions du code général des collectivités territoriales sur lesquelles se fonde l’arrêté en litige, imposent une situation d’extrême urgence qui n’existe pas, en l’espèce,
* les rapports produits par les requérants démontrent l’absence de péril grave ou
*
imminent,
* enfin, du fait de cet arrêté, la ville de Lyon est contrainte d’en référer à la
*
commune de Caluire-et-Cuire avant d’intervenir sur le bâtiment alors qu’elle souhaite y entreprendre des travaux, ce qui rend son intervention plus délicate et démontre le caractère exécutoire de l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 05. Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en raison de l’urgence, d’admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. L’exécution de l’arrêté en date du 8 novembre 2023 mettant en demeure les occupants d’un immeuble d’habitation de l’évacuer immédiatement porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation des requérants sans qu’un péril imminent puisse leur être objecté, en l’espèce. La condition d’urgence est donc remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; ()« . Selon les termes de l’article L. 2212-4 du même code : » En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5°
1.
de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ".
7. En outre, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’espèce, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il n’existe pas de danger grave ou imminent imposant l’évacuation immédiate des occupants sans titre de l’immeuble sis 16 rue Pierre Brunier à Caluire et Cuire, et enfin, le moyen tiré de ce que les mesures prises ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement les requérants à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Firmin, avocat de M. B, de M. D et de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Caluire et Cuire le versement à Me Firmin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, M. D et M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B, M. D et M. F.
1.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B, M. D et M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le maire de la commune de Caluire et Cuire a ordonné l’évacuation totale et immédiate, à compter du 8 novembre 2023, de l’immeuble sis 16 rue Pierre Brunier et a interdit toute pénétration dans les lieux, à l’exception des membres des services de secours et des personnes expressément et préalablement autorisées par l’autorité municipale, est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B, de M. D et de M. F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Firmin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la commune de Caluire et Cuire versera à Me Firmin, avocat de M. B, de M. D et de M. F, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, à M. D et à M. F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B, à M. D et à M. F.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. G D, à
M. E F, à Me Firmin et à la commune de Caluire et Cuire.
Copie en sera adressée à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition, Un greffier,
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