Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 oct. 2025, n° 2528094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 27 septembre, 1er et 2 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Silva Machado, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Silva Machado, représentant M. B… A…, assisté de M. C…, interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant colombien né le 5 mars 1992, a fait l’objet le 26 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
4. Pour prononcer à l’endroit de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s’est borné à indiquer que l’intéressé allègue être entré en France le 18 septembre 2025 et qu’il était célibataire et sans enfant à charge, après avoir mentionné qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre le même jour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui se rendait en Suède pour un voyage d’agrément de trois mois, a fait une escale imprévue à l’aéroport Charles de Gaulle où il a été retenu en zone d’attente et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il ne s’était pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, sans aucune précision. Dans ces conditions, M. B… A… n’a pas été mis en mesure de comprendre les motifs de l’interdiction de retour dont il fait l’objet et est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… A… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… A… tendant au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… A… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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