Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2301649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Bersat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022 inclus, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel cette même autorité l’a maintenue dans cette position pour une période d’un an du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 inclus ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation en la plaçant, à compter du 14 juin 2022, en congé de longue maladie, et de lui verser la totalité de son traitement à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit ; son syndrome dépressif devait lui permettre de bénéficier d’un congé de longue maladie dès lors qu’elle n’avait pas épuisé tous ses droits à congé maladie et qu’elle en remplissait les conditions d’octroi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2023 sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 Septembre 1985 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, exerçant alors les fonctions d’assistante sociale du ministère des armées à l’antenne d’action sociale de la gendarmerie de Tulle depuis le 1er juin 2019, a été placée en congé maladie ordinaire du 14 juin 2021 au 13 juin 2022 à la suite d’un accident domestique. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées a placé Mme B… en disponibilité pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 14 juin 2022 dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur. Ce conseil a, lors de sa séance du 11 janvier 2023, émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé longue maladie au motif que la pathologie de l’intéressée ne relevait pas de ce type de congés. Par un arrêté du 21 mars 2023, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a confirmé le placement de Mme B… en disponibilité pour raison de santé du 14 juin 2022 au 13 décembre 2022 inclus. Par un arrêté du 22 juin 2023, la même autorité a prolongé le placement de l’intéressée dans cette position pour une période d’un an du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 inclus. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 21 mars 2023 et du 22 juin 2023.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2023 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code énonce que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, il ressort des mentions et signatures apposées sur l’arrêté du 21 mars 2023 plaçant Mme B… en disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois, revêtu de la mention des voies et délais de recours, que celui-ci a été notifié à l’intéressée le 12 avril 2023 par voie administrative. Le délai de recours pour en demander l’annulation a donc commencé à courir à compter de cette date. Si Mme B… fait valoir qu’elle a adressé à l’administration un courrier daté du 14 avril 2023, reçu le 24 avril 2023, celui-ci ne peut être regardé comme un recours gracieux dès lors que l’intéressée se borne à indiquer son intention de saisir la juridiction administrative et solliciter à cette fin la communication de documents administratifs. Il en est de même s’agissant du formulaire signé le 12 mai 2023 et reçu le 19 mai 2023 par lequel Mme B… se contente de renouveler sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, au demeurant pour une période postérieure à l’arrêté en litige. Partant, le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions, contenues dans la requête enregistrée le 22 septembre 2023, à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… ne saurait utilement faire valoir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prolongeant son placement en disponibilité, la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie d’une affection de longue durée dès lors que cette notion est indépendante du régime statutaire de congé de maladie qui s’applique au fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». La liste indicative de maladies susceptibles d’ouvrir droit à congé de longue maladie dans les conditions prévues par ces dispositions figure dans l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
Pour soutenir qu’elle devait bénéficier d’un congé de longue maladie, Mme B… fait valoir qu’elle présente des douleurs quasi permanentes au niveau du poignet et de la main droite, une perte de mobilité de la main ainsi qu’un syndrome dépressif majeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’avis du comité médical supérieur en sa séance du 11 janvier 2023, composé de médecins dont il n’est pas contesté qu’ils disposaient d’éléments médicaux de nature à apprécier le cas de Mme B…, que celui-ci s’est défavorablement prononcé quant à l’attribution d’un tel congé de longue maladie au bénéfice de l’intéressée au motif que celle-ci n’en remplissait pas les conditions de gravité et d’invalidité. De plus, le conseil médical départemental de la Corrèze, dans un avis du 13 juin 2023, a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 14 décembre 2022. Dans ces conditions, malgré les douleurs dont elle fait état, et alors que les certificats médicaux produits par la requérante, dont l’un expose seulement que « la douleur est devenue chronique avec une réduction nette des amplitudes articulaires » justifiant un traitement et des soins adaptés, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par ces comités médicaux, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que les services du ministère des armées ont pu, par l’arrêté litigieux, prononcer le maintien de Mme B… en position de disponibilité pour raison médicale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux de la direction des ressources humaines du ministère des armées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre des armées. Copie en sera transmise pour information à Me Bersat.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Vaudou ·
- Convention de genève ·
- Christianisme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Légalité externe ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Apologie du terrorisme ·
- Destination ·
- Association de malfaiteurs
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Composition pénale ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Responsable ·
- Règlement ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Lieu ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Bâtiment ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Bénéficiaire ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.